CETATEXT000028336859 J0_L_2013_12_000001102235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/12/2013, 11VE02235, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02235 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SELARL CAVOIZY & GONTARD M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cavoizy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0603347 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 30 000 euros la condamnation de la région Ile-de-France à l'indemniser des prestations complémentaires et des sujétions imposées par la maîtrise d'ouvrage dans l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 18 septembre 2000 portant sur des travaux de réhabilitation du lycée professionnel Moulin Fondu à Noisy-le-Sec ; 2° de condamner la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 249 964 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 20 février 2004, de 296 568,53 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2006 et de 4 147 457,50 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 2010, au titre de réclamations relatives au règlement du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 18 septembre 2000, relatif aux travaux de réhabilitation du lycée professionnel Moulin Fondu, à Noisy-le-Sec ; 3° de mettre à la charge de la région Ile de France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la région lui a demandé, au cours de l'exécution du marché en cause, de nombreuses prestations complémentaires, qui ont bouleversé l'économie générale du contrat ; - le maître de l'ouvrage s'est substitué en matière de sécurité incendie à la maîtrise d'oeuvre en imposant à plusieurs reprises l'application anticipée de la réglementation et, par suite, une refonte en profondeur des dossiers présentés, pourtant acceptés en l'état à la phase d'avant-projet-définitif ce qui a nécessité 568 heures de travail supplémentaires évaluées à 42 600 euros HT ; - le retard du maître d'ouvrage à produire la déclaration d'effectifs du lycée, indispensable pour faire valider le permis de construire, ou les plans de géomètres des existants et des sondages sur le terrain a eu pour effet d'entraîner des retards et la reprise des dossiers pour un coût total de 40 575 euros HT, ainsi que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Paris l'a relevé dans son avis du 19 septembre 2005 ; - la maîtrise d'ouvrage a aussi demandé un phasage détaillé pour chaque phase de travaux et la constitution d'un dossier de dix-huit plans d'organisation du chantier, non prévu par le marché, ainsi que des tirages supplémentaires des dossiers de permis de construire et du dossier de la phase d'avant projet définitif et l'a, de surcroît, payé avec retard ; - l'avenant n° 1 du 20 février 2004 est entaché d'un vice du consentement dès lors qu'étant placé dans une situation financière extrêmement difficile résultant des demandes injustifiées de la maîtrise d'ouvrage, il a été dans l'obligation d'accepter la réduction de 10,83% à 8,83 % de son taux de rémunération du marché ; - l'attitude de la région, du fait de ses demandes de prestations complémentaires et de ses retards à le payer, a eu pour conséquence la cessation d'activité de son cabinet d'architecte ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles du 26 décembre 1978 ; Vu le décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la région Ile-de-France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la région Ile-de-France ;
- Considérant que par un acte d'engagement signé le 18 septembre 2000, la région Ile-de-France, dont le mandataire était la société G3A, devenue Icade G3, a confié à un groupement conjoint d'entreprises, constitué de M.B..., architecte mandataire du groupement, de la SARL A.RetC, de la société Louis Choulet et de la SARL M.DetC, le marché de maîtrise d'oeuvre d'un projet de restructuration du lycée professionnel Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, issu de la fusion de deux lycées implantés sur le même site, cette opération devant se dérouler en site occupé ; qu'à la suite de retard pris dans la remise du dossier de permis de construire, qui a été refusé à quatre reprises, et dans la remise du dossier d'avant-projet sommaire, le maître d'ouvrage a mis M. B...en demeure, les 25 octobre 2001 et 28 janvier 2002, de respecter ses engagements contractuels dans un délai contraint ; que les parties ont conclu un avenant n° 1, le 20 février 2004, par lequel elles ont notamment arrêté le coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 10 860 346,31 euros HT et ont décidé de ramener le taux de rémunération de la maitrise d'oeuvre de 11,43 % à 8,83 %, établissant ainsi le forfait de rémunération de la maîtrise d'oeuvre à la somme totale de 1 018 653,75 euros HT ; que M. B...a adressé trois mémoires en réclamation au maître de l'ouvrage, les 20 février 2004, le 15 mars 2006 et 14 juin 2010 par lesquels il demandait respectivement le paiement de sommes d'un montant de 249 964 euros HT, de 296 568,53 euros et de 4 147 457,51 euros, au titre de prestations supplémentaires que la région Ile-de-France lui aurait imposées ou en réparation de divers préjudices qu'il estimait avoir subis ; que le maitre d'ouvrage ayant notifié à M.B..., le 8 octobre 2010, le décompte général, ce dernier a présenté des observations par un courrier du 15 novembre 2010 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande indemnitaire par M. B...le 6 avril 2006, a, par jugement du 12 avril 2011, condamné la région Ile-de-France à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts légaux au 30 juin 2006 ; que M. B...forme régulièrement appel de ce jugement en demandant que la somme de 30 000 euros à laquelle la région Ile-de-France a été condamnée soit portée à la somme totale de 4 693 990 euros ; que la région Ile-de-France, par un appel incident, demande que le jugement soit annulé et la demande de M. B...rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2 .Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (...) " et qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; qu'il résulte de l'instruction qu'une ordonnance du 17 décembre 2010 a fixé la clôture d'instruction au 30 décembre 2010, qu'un mémoire présenté par M.B..., a été enregistré le 3 mars 2011, et a fait l'objet d'une communication à la région Ile-de-France qui y a répondu par un mémoire du 24 mars 2011, lequel a été enregistré, analysé et communiqué ; qu'en décidant la communication de ces mémoires aux parties qui a permis la poursuite du débat contradictoire, le tribunal a procédé à une réouverture automatique de l'instruction qui a été close, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 29 mars 2011 ; qu'ainsi la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la demande de mise en cause de la société Icade 3GA par la région Ile-de-France :
- Considérant qu'en appel, comme en première instance, aucune demande n'a été formée à l'encontre de la société Icade 3GA et que les conclusions incidentes en appel de la région ne tendent qu'à l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au rejet des demandes de M.B... ; qu'ainsi la société Icade 3GA n'étant nullement mise en cause, la présente instance ne préjudicie pas à ses droits et, par suite, il n'y a pas lieu de la mettre en cause comme le demande la région Ile-de-France ; Sur les fins de non recevoir soulevées par la région Ile-de-France :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) : " toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) " et qu'aux termes de l'article 40-1 du même CCAG-PI : " tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation (...) " ; que si la région Ile-de-France soutient que la lettre du 15 novembre 2010 par laquelle M. B...a présenté des observations en réponse au décompte général du 8 octobre 2010 adressé par la société Icade 3GA ne peut être regardée comme le mémoire en réclamation prévu par l'article 12.32 susmentionné, et qu'au terme d'un délai de quarante-cinq jours, le décompte général serait ainsi devenu définitif, il est constant que la lettre susmentionnée du 15 novembre 2010, qui fait mention de la différence entre les sommes versées par acomptes et celles dues au titre du marché et de l'absence de prise en compte des sommes demandées dans les trois réclamations intervenues en cours de chantier, constitue une réclamation à l'encontre du décompte général ; que, dès lors, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que le décompte général serait devenu définitif, et qu'ainsi le tribunal aurait dû constater un non-lieu à statuer sur les demandes présentées par M. B...qui seraient sans objet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 360-1 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige : " les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article 239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou de litiges relatifs aux marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles 240 à 246 sont applicables (...) " , qu'aux termes de l'article 246 du même code : " la saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. (...) ; que la région Ile-de-France fait valoir que le tribunal administratif aurait dû déclarer les demandes de M. B...irrecevables au motif qu'elles n'étaient dirigées contre aucune décision, que le rejet de sa première réclamation était devenu définitif alors même que le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics aurait été saisi et que M. B... ne pouvait, dans le cadre d'une même instance, introduire trois contentieux distincts, relatifs à chacune des réclamations susmentionnées ;
- Considérant, toutefois, que M.B..., en se fondant pour introduire sa demande en première instance sur le rejet de sa première réclamation par la société Icade G3A dans son courrier du 18 juin 2004, a respecté la procédure de saisine du juge administratif en matière de marché public, prévue par l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles du 26 décembre 1978 susmentionné ; que, par ailleurs, si la région fait valoir qu'à la suite de sa décision implicite de rejet de l'avis rendu le 19 septembre 2005 par le comité consultatif de règlement amiable des litiges en matière de marchés, dont la saisine par M. B...avait eu pour effet de suspendre le délai de recours, celui-ci ne disposait que d'un délai de onze jours à compter du 19 décembre 2005 pour saisir le tribunal, et qu'ainsi sa demande introduite le 6 avril 2006, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était tardive, toutefois, en l'absence d'une décision expresse de rejet de sa part sur l'avis rendu par le comité consultatif, aucun délai de recours ne pouvait, en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné, être opposé à M. B...;
- Considérant que les chefs de préjudice de la demande présentée par M. B...dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif et dans les mémoires présentés ultérieurement au cours de l'instance se rapportent au même marché et ont fait l'objet du même décompte général et que ces réclamations présentent entre elles un lien suffisant ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la région Ile-de-France, tirée de ce que les trois réclamations de M. B...présenteraient le caractère de litiges distincts ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que, si dans ses écritures déposées devant le tribunal administratif, M. B... a mentionné que sa demande se fondait sur la théorie des sujétions imprévues rencontrées par lui dans l'exécution du marché passé avec la région Ile-de-France, il a également mis en cause la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage du fait de son intervention dans les missions confiées à la maîtrise d'oeuvre, de sa volonté de faire appliquer par anticipation une réglementation relative à la sécurité, d'une transmission tardive de documents indispensables à la constitution du dossier de permis de construire et d'un paiement tardif de prestations par ailleurs non prévues au marché ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tiré de ce que M. B...aurait changé de cause juridique en appel en se fondant sur la responsabilité contractuelle de la Région ne peut qu'être écarté ; Sur les demandes indemnitaires présentées dans la première réclamation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 32 du CCAG-PI applicable au marché en litige : " les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché " ; que M. B...soutient que le responsable de la sécurité incendie de la région Ile-de-France, en intervenant au-delà de ses missions, se serait substitué à la maîtrise d'oeuvre dans l'élaboration des dossiers d'avant projet définitif et du permis de construire relatif à l'opération de réhabilitation du lycée et aurait imposé l'application anticipée d'une réglementation relative à l'incendie, ce qui aurait nécessité pour lui de reprendre l'ensemble des plans et de procéder à une redéfinition complète du projet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des observations faites par le responsable de la sécurité incendie de la région Ile-de-France dans sa lettre du 26 novembre 2001 dans laquelle il fait part à M. B...des insuffisances du dossier de permis de construire, que le maître de l'ouvrage serait allé au-delà de sa mission de vérification et de contrôle prévue par l'article 32 susmentionné du CCAG-PI ; qu'il n'est pas établi qu'une nouvelle réglementation en matière de sécurité aurait été imposée par le maître d'ouvrage, de manière anticipée, avant la phase des études de projet ; qu'ainsi la demande par laquelle M. B... sollicite le paiement d'une somme de 42 600 euros HT au titre de la réparation des préjudices subis par les demandes injustifiées de la maîtrise d'ouvrage en matière de sécurité incendie ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant que M. B...soutient que, par ses retards à transmettre les plans de géomètres et la déclaration d'effectifs du lycée indispensables pour la préparation du dossier du permis de construire, ainsi que la déclaration sur le non dépassement du seuil limite d'accueil des personnes handicapés, la maîtrise d'ouvrage l'a contraint à procéder tardivement à de profondes modifications architecturales sur la conception globale et de la forme de l'ouvrage, nécessitant la reprise des plans, coupes et façades des bâtiments ; que, si la région Ile-de-France fait valoir que ces documents ne présentaient pas un caractère indispensable pour que la maîtrise d'oeuvre remplisse ses obligations, que notamment la déclaration d'effectifs ne présentait d'utilité que pour la détermination de la catégorie d'établissement recevant du public dans laquelle le lycée devait être classé et que la maîtrise d'oeuvre pouvait aisément connaître cette information d'après les autres documents en sa possession, elle ne conteste aucunement que la production tardive de la déclaration d'effectifs a eu pour effet d'obliger la maîtrise d'oeuvre à définir un nouveau dégagement et à modifier un escalier, à créer un nouvel escalier de secours ainsi qu'un nouvel escalier dans la galerie et à revoir la note de sécurité ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que la région Ile-de-France doit être regardée comme responsable du retard à lui avoir transmis la déclaration d'effectifs du lycée, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a nécessité un travail supplémentaire, évalué à la somme de 34 200 euros HT ; qu'en revanche, M. B... n'apporte, aucun élément précis sur la nature des prestations supplémentaires que le retard de production des plans de géomètres aurait occasionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : / a) De l'étendue de la mission (...) / b) Du degré de complexité de cette mission (...) / c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
- Considérant que M. B...demande le paiement des prestations supplémentaires relatives à un phasage détaillé des travaux qui auraient eu pour conséquence l'élaboration d'un nouveau dossier de permis de construire et des tirages supplémentaires de documents, et auraient porté, à la demande de la maîtrise d'ouvrage, sur une demande d'exécution de plans par niveaux et par bâtiment avec un escalier de secours par niveau, qui était différente de la prestation de phasage des travaux prévue à l'annexe n° 1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre de la Région du 5 septembre 2001 rappelant la nécessité de présenter un dossier de phasage, que cette demande aurait été différente de celle prévue par les obligations contractuelles à l'annexe n° 1 au CCAP ; que M. B...ne justifie pas non plus qu'un permis de construire ait dû être déposé pour la construction de bâtiments provisoires ; qu'ainsi la demande d'indemnisation pour un montant de 27 075 euros HT au titre d'un phasage particulier et de 18 750 euros HT au titre de tirages supplémentaires ne peut qu'être rejetée ; Sur les demandes indemnitaires présentées dans la deuxième réclamation :
- Considérant qu'il n'est pas contesté par la région Ile-de-France que la modification de la réglementation lié au désenfumage, par l'arrêté du 22 mars 2004, a nécessité que M. B... revoie son dossier de permis de construire ; que la région Ile-de-France reconnait, elle-même dans ses écritures, que cette prestation supplémentaire devait faire l'objet d'une indemnisation ; que si la région entend limiter le paiement de cette prestation à la somme de 10 000 euros HT en se fondant sur un courrier de la maîtrise d'oeuvre du 23 juin 2004, il ressort de ce document que la prise en compte de cette réglementation a aussi eu pour effet la reprise du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour un montant de 18 900 euros HT ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la lettre du 28 juin 2004 de la société Icade 3GA, mandataire du maître d'ouvrage, que la phase DCE n'avait été engagée qu'à compter du 25 mai 2004, soit après la parution de l'arrêté du 22 mars 2004 ; qu'ainsi le préjudice subi par M. B... en raison de l'intervention de la nouvelle réglementation n'a porté que sur la réalisation de prestations complémentaires relatives au permis de construire et peut être évalué à la somme de 10 000 euros HT ;
- Considérant que M. B...n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral ou financier qu'il aurait subi, pour un montant de 80 000 euros, en raison de retards de paiement de la région ; qu'il n'établit pas davantage que l'avenant n° 1 au contrat, portant notamment réduction du taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre de 11,43 % à 8,83 %, sur lequel il a apposé sa signature, et dont il prétend qu'il serait à l'origine d'un préjudice estimé à 185 193 euros, aurait été entaché d'un vice du consentement résultant de la contrainte financière exercée par la région Ile-de-France sur son cabinet d'architecte ; Sur les demandes indemnitaires liées à sa troisième réclamation :
- Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il aurait droit à une revalorisation des avenants n° 1, 2 et 4 et à une revalorisation globale de ses prestations en prenant comme base de calcul de sa rémunération le taux initialement fixé dans l'acte d'engagement alors que les modalités de calcul de sa rémunération ont été fixées par l'avenant n° 1 susmentionné, dont le caractère illégal n'a pas été établi, comme susmentionné au point 15 ; qu'il n'établit aucunement que la situation de faillite de son cabinet d'architecture aurait pour origine les prestations complémentaires susmentionnées, les retards de paiement de la région Ile-de-France ou, d'une manière générale, l'attitude de la maîtrise d'ouvrage ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est uniquement fondé à demander que la région Ile-de-France l'indemnise de la somme de 34 200 euros HT au titre du retard dans la transmission de la déclaration d'effectifs et de la somme de 10 000 euros au titre des prestations supplémentaires rendues nécessaires après l'intervention de l'arrêté du 22 mars 2004, soit la somme totale de 44 200 euros HT, soit 52 863,20 euros TTC ; que le jugement contesté du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être réformé en conséquence ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12-5 du CCAG-PI : " le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte. " ; qu'il y a lieu de faire courir les intérêts légaux pour l'application de ces dispositions, quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la région a reçu le projet de décompte final de M.B..., soit le 8 octobre 2010 ; qu'ainsi la somme de 52 863,20 euros TTC portera intérêts à compter du 23 novembre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...n'étant pas la partie perdante, la région Ile-de-France n'est pas fondée à demander que soit mise à sa charge une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme allouée par le jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à M.B..., au titre de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur les travaux de réhabilitation du lycée Moulin Fondu à Noisy-le-Sec est portée à la somme totale de 52 863,20 euros TTC (cinquante-deux mille huit cent soixante trois euros et vingt centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 23 novembre
- Article 2 : Le jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La région Ile-de-France versera à M. B...somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02235 2 39-06-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Responsabilité du maître de l'ouvrage.