CETATEXT000028336863 J0_L_2013_12_000001104229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 11VE04229, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04229 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société SPERIAN PROTECTION EUROPE, ayant son siège social Immeuble Edison ZI Paris Nord 2, 33 rue des Vanesses BP 55288 à Villepinte
(93420), par Me Retureau, avocat ; la société SPERIAN PROTECTION EUROPE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002095 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en application de l'article 231 du code général des impôts, elle n'était pas assujettie à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées en 2007 dès lors que ses recettes globales de l'année 2006 ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à plus de 95,73 % ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Retureau, pour la société SPERIAN PROTECTION EUROPE nouvellement dénommée société HONYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la société HONYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE ;
- Considérant qu'aux termes d'une proposition de rectification du 10 octobre 2008, le service vérificateur a estimé que la société SPERIAN PROTECTION EUROPE, qui exerçait deux activités, l'une de commercialisation d'équipements de protection individuelle, l'autre de gestion de ses participations et de prêts à ses filiales, était redevable de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à cette deuxième activité ; que la société SPERIAN PROTECTION EUROPE, nouvellement dénommée société HONYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, fait appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont ainsi été assignées au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
- Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;
- Considérant que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur et désormais reprises à l'article 209 de la même annexe, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs" ; qu'il en résulte, d'une part, que l'assujettissement de l'entreprise à la taxe sur les salaires doit être envisagé séparément au regard du chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de chacun desdits secteurs et, d'autre part, que l'assiette de la taxe sur les salaires doit, pour chacun d'eux, être déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant qu'il est constant que, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société SPERIAN PROTECTION EUROPE a constitué deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère commercial, consistait en la vente d'équipements de protection et, l'autre, à caractère financier, comprenait la gestion de ses participations ainsi que la réalisation de prêts au profit de ses filiales et générait des produits placés soit hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée soit dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérés ; que, par application des dispositions précitées, la société, qui n'était ainsi pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ce second secteur, était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que plus de 90 % de son chiffre d'affaires global de l'exercice 2006, tous secteurs confondus, ait été assujetti à la TVA ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPERIAN PROTECTION EUROPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SPERIAN PROTECTION EUROPE est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04229 2 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.