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12VE02607

CETATEXT000028336881 J0_L_2013_12_000001202607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 12VE02607, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02607 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE WENISCH M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. et MmeA..., élisant domicile..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1203681 en date du 15 mai 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que leur conseil a acquitté par voie électronique le 2 mai 2012 un droit de timbre de 35 €, conformément aux exigences des articles R. 411-2 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ; - en vertu des dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, dès lors que le service a dû exploiter leurs comptes bancaires pour opérer les redressements en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il aurait dû engager une vérification de comptabilité et non un simple examen de leur situation fiscale personnelle ; - en application du 1 de l'article 6 du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait pas examiner, ni a fortiori exploiter, les comptes bancaires de leur fils majeur non rattaché à leur foyer fiscal, sans que celui-ci fasse lui-même l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...font appel de l'ordonnance du 15 mai 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite (...) devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
  3. Considérant que, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 susvisé, la procédure électronique de transmission utilisée pour les besoins de l'expérimentation, désignée sous le vocable de " télérecours ", prévue par ce décret et prolongée jusqu'au 31 décembre 2012, garantit la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction ; que, selon l'article 3 dudit décret : " Lorsqu'une partie ou son mandataire introduit une requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, il adresse la décision attaquée ainsi que ses mémoires ultérieurs et, sauf lorsque leurs caractéristiques y font obstacle, les pièces qui accompagnent cette requête et ces mémoires soit par le même moyen, soit par télécopie en vue de leur dématérialisation. " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2008 susvisé : " (...) Les parties ou leur mandataire peuvent également adresser des mémoires et des pièces au greffe des juridictions mentionnées ci-dessus par télécopie, dès lors qu'ils utilisent le numéro qui leur a été indiqué par ces juridictions et la page de garde éditée à cet effet. " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que M. et MmeA..., qui avaient introduit leur demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le biais de la procédure sécurisée " télérecours ", produisent devant les premiers juges, par courrier électronique mais sans utiliser la procédure sécurisée, la preuve qu'ils avaient acquitté la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue par l'article 1635 bis Q précité du code général des impôts ; que, toutefois, en se bornant à produire la copie d'un document reproduisant un courrier électronique daté du 2 mai 2012 où figure l'adresse électronique commune des services du greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et auquel aurait été joint un timbre dématérialisé, M. et Mme A...n'établissent pas que le tribunal aurait effectivement réceptionné ledit message ainsi que sa pièce jointe, laquelle n'est au demeurant pas signalée sur ce document ; que si les requérants soutiennent qu'un accusé de réception leur aurait été adressé par courrier électronique le 3 mai 2012, il résulte de l'examen de ce courriel qu'il comportait un document joint intitulé " accusé de réception de la requête " et invitait son destinataire à se connecter sur le site " télé-recours " pour prendre connaissance de cette pièce jointe, de sorte que les intéressés n'ont pu être induits en erreur sur son objet réel consistant à les informer de la réception de leur demande contentieuse enregistrée le 30 avril 2012 ; qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, qu'alors même que le conseil des requérants n'avait pas reçu d'accusé de réception du courrier électronique du 2 mai 2012 auquel aurait été joint le timbre dématerialisé, celui-ci n'a pas fait le choix, comme il pouvait le faire, de confirmer ce courriel par lettre postale et, d'autre part, que ce timbre n'a pas fait l'objet d'une consommation pour les besoins de la demande des épouxA... ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les requérants se seraient conformés à l'exigence prévue par l'article 1635 bis Q précité du code général des impôts avant que leur demande soit rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02607 2 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.

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