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12VE03134

CETATEXT000028336883 J0_L_2013_12_000001203134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/12/2013, 12VE03134, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03134 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DESCAMPS Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement no 1111167 en date du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mars 2007 (2 points), 29 juillet 2007 (1 point), 25 février 2009 (3 points), 4 octobre 2009 (1 point), 14 avril 2010 (4 points) et 28 janvier 2011 (4 points), et de la décision " 48 SI " invalidant son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ; 2° d'annuler les décisions susmentionnées ; 3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 28 mars 2007, 25 février 2009, 14 avril 2010 et 28 janvier 2011 ; - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - aucune décision référencée " 48M " ne lui a été notifiée ; - la décision 48SI est insuffisamment motivée en fait et en droit ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mars 2007 (2 points), 29 juillet 2007 (1 point), 25 février 2009 (3 points), 4 octobre 2009 (1 point), 14 avril 2010 (4 points) et 28 janvier 2011 (4 points), et de la décision " 48 SI " invalidant son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les points retirés à la suite des infractions commises les 29 juillet 2007 et 4 octobre 2009 ont été restitués, respectivement, par deux décisions en date des 30 octobre 2008 et 3 mars 2011 ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 29 juillet 2007 et 4 octobre 2009 étaient irrecevables à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, ainsi que l'avait d'ailleurs, à bon droit, relevé le premier juge ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que la décision référencée " 48 SI " portant récapitulation des retraits de points antérieurs et invalidation du permis de conduire, et établie sur un formulaire type et éditée à partir des mentions figurant dans le relevé d'information intégral, indique, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés ; qu'ainsi cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  4. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'il ressort de la copie de l'avis de réception postal produit par l'administration, que le pli contenant la décision " 48 SI " doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié le 21 octobre 2011 au requérant ; que, dès lors, M. B...régulièrement avisé à cette date de ce qu'un pli était en instance au bureau de poste " obélisque " a été en mesure de prendre connaissance de ce pli ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que la lettre référencée 48 M est envoyée, en vertu des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, par lettre simple aux automobilistes ayant commis une infraction dont le retrait de points réduit le capital de points de leur permis de conduire sous la barre des six points ; que les conditions de la notification de cette lettre au conducteur n'entachent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement prétendre qu'aucune décision référencée 48M ne lui a été envoyée ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ;
  7. Considérant que, s'agissant des infractions commises les 28 mars 2007 (2 points), 25 février 2009 (3 points) et 28 janvier 2011 (4 points), le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;
  8. Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 14 avril 2010 (4 points), que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B..., qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire a été émis suite à l'infraction susmentionnée, le ministre ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à ladite infraction ; que, par conséquent, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du permis de conduire de M. B..., à la suite de l'infraction commise le 14 avril 2010, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du capital de points du permis de conduire de M.B..., qui doit être recrédité de quatre points, n'est plus nul ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 25 mars 2011 invalidant son permis de conduire et à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur ce point ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'Intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points qui ont été illégalement retirés consécutivement à l'infraction en date du 14 avril 2010 du capital de points du permis de conduire de M.B... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. B...consécutive à l'infraction constatée le 14 avril 2010 et la décision ministérielle " 48 SI ", en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M.B..., sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B...le nombre de points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux infractions commises les 29 juillet 2007 et 4 octobre 2009 par M.B.... Article 4 : Le jugement n° 1111167 en date du 15 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03134 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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