CETATEXT000028336885 J0_L_2013_12_000001203486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 12VE03486, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03486 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE HASENOHRLOVA-SYLVAIN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 octobre 2012 et 23 juillet 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hasenohrlova-Silvain, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203713 en date du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai , 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, la formation doctorale qu'il se propose de suivre constitue l'aboutissement des études de sociologie qu'il a brillamment poursuivies jusqu'à présent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité dispensant une telle décision de motivation étant contraire aux objectifs poursuivis par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - ladite décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses attaches privées en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, fait appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il est constant que M.B..., entré en France le 17 août 2000 afin d'y poursuivre ses études, a bénéficié depuis lors de titres de séjour " étudiant " sous couvert desquels il a obtenu, d'abord à l'Université de Rouen, un DEUG en " sciences humaines et sociales - mention sociologie " en 2003, puis une licence et une maîtrise dans cette même discipline, respectivement, en 2005 et 2007, ensuite, à l'Université Paris VIII, une maîtrise (niveau master 1) puis un master 2 en " sciences humaines et sciences sociales mention science politique spécialité sociologie politique " aux termes des années universitaires 2007/2008 et 2008/2009 ; que, parallèlement, l'intéressé s'est inscrit, toujours à l'Université Paris VIII, en master 2 " sciences humaines et sociales - mention sociologie " de 2008 à 2011, sans obtenir son diplôme faute d'avoir soutenu son mémoire de recherche ; qu'il a alors présenté une inscription en doctorat de droit et de sciences politiques à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense pour préparer une thèse sur le thème " L'instrumentalisation du religieux dans l'action politique au Sénégal : l'exemple des mourides à Mbacke (2000-2007) " ;
- Considérant que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...au motif de " l'absence de résultat dans le déroulement de [son] cursus universitaire " ; que, toutefois, s'il est vrai que l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme depuis 2009, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes établies par plusieurs enseignants de l'Université Paris VIII que M.B..., qui a du reste validé les cinq séminaires de son master 2 " sciences humaines et sociales - mention sociologie ", a toujours travaillé de manière intensive et assidue et fait preuve de qualités de maturité, de sérieux et de motivation témoignant d'une capacité évidente à mener à bien des recherches doctorales ; que ces mêmes attestations relèvent, par ailleurs, que s'il n'a pu s'inscrire en thèse qu'en 2011, c'est uniquement en raison de la difficulté, liée à la spécificité du sujet traité, de trouver un enseignant susceptible de diriger ses travaux ; qu'en outre, le courrier du 16 avril 2012 du vice-président chargé des études de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, où il est inscrit depuis septembre 2011, soit antérieurement à la décision attaquée, et dont il suit avec assiduité tous les enseignements tout en menant ses travaux de recherche, confirme que le requérant a acquis une solide formation en science politique et sociologie politique et que son projet de thèse, lequel s'inscrit dans la continuité de son cursus, a ainsi été validé par l'école doctorale compétente au vu de la qualité de ses précédents travaux ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui attestent d'une progression et d'une cohérence du parcours universitaire de M.B..., et qui, au demeurant, ne sont pas discutés en défense, la seule circonstance que l'intéressé, titulaire en dernier lieu d'un master 2 en " sciences humaines et sciences sociales mention science politique spécialité sociologie politique ", n'ait pas validé son master 2 de " sciences humaines et sociales - mention sociologie " pour n'avoir pas présenté de mémoire ne suffit pas à faire regarder ses études comme dépourvues de caractère réel et sérieux ; que, par suite, en estimant que cette condition n'était pas remplie, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; que M. B...est donc fondé a demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que, si le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M.B..., il n'implique pas en revanche, eu égard à son motif, que le préfet délivre ce titre dont l'octroi est soumis à d'autres conditions que celle tenant au caractère réel et sérieux des études ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hasenohrlova-Silvain ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203713 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 20 septembre 2012 et l'arrête du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hasenohrlova-Silvain, avocate de M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03486 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.