CETATEXT000028336887 J0_L_2013_12_000001204185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 12VE04185, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04185 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TALEB M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Taleb, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203229 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 52 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son défaut de relogement ; 2° avant-dire droit, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer, dans les meilleurs délais, un logement adapté et compatible avec son état de santé ; 3° de désigner un expert afin de vérifier, en cas de litige, la compatibilité du logement proposé ; Il soutient que : - après que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis lui a reconnu la qualité de demandeur prioritaire et que le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le loger dans un appartement adapté à son handicap par jugement du 23 décembre 2010, il a accepté le logement qui lui a été proposé par lettre du 12 novembre 2010, mais cette proposition n'a pas été suivie d'effet ; - il a refusé de bonne foi la deuxième proposition qui lui a été faite par lettre du 21 décembre 2010, dès lors qu'il pensait pouvoir bénéficier de la première proposition ; - il a légitimement refusé la troisième proposition du 13 janvier 2011, dans la mesure où le logement proposé ne répondait pas aux conditions d'hygiène qu'exige son état de santé ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2010 ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un jugement du 23 décembre 2010, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B... dans un appartement de type F2, sous astreinte de 14 euros par jour de retard à compter du 24 janvier 2011, en signalant son handicap ; que, par une demande indemnitaire en date du 15 décembre 2011, M. B... a saisi en vain le préfet en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; qu'il fait appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 52 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, et demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer, dans les meilleurs délais, un logement adapté et compatible avec son état de santé ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu (...) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Considérant que si M. B..., qui occupe une chambre de douze mètres carrés au sein d'un foyer dit " AFTAM " et qui souffre d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 p. 100, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait à son obligation de relogement, il est constant que le requérant a été destinataire de deux propositions de logement datées des 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a refusé la proposition du 21 décembre 2010 aux motifs qu'il était dans l'attente du résultat d'une proposition antérieure datée du 12 novembre 2010, qu'un appartement situé au 10ème étage n'était pas compatible avec son handicap, que ledit logement était situé dans un grand-ensemble et que " le hall d'entrée était occupé par des individus " durant sa visite ; qu'il résulte également de l'instruction que M. B... a refusé le second appartement qui lui a été proposé le 13 janvier 2011 aux motifs qu'il se situait dans une " barre d'immeuble dégradé ", que le hall " était rempli de tag " et que son " handicap nécessite des conditions d'hygiène irréprochables ainsi qu'un environnement serein " ; que, néanmoins, d'une part, il ressort des termes de la proposition du 12 novembre 2010 que le requérant avait été informé que le logement qu'il était autorisé à visiter était " présenté simultanément à trois candidats " ; que, d'autre part, M. B... n'apporte pas de commencement de justification à l'appui de son affirmation selon laquelle les logements qui lui ont été proposés n'étaient pas adaptés à son handicap ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son obligation de relogement en ne lui offrant pas un appartement répondant à ses besoins et ses capacités ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions à fin de relogement :
- Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à M. B... un logement compatible avec son état de santé sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il en va de même des conclusions accessoires tendant à ce qu'un expert soit désigné, le cas échéant, pour vérifier le caractère adapté du logement proposé ; que si le requérant soutient à cet égard que ces conclusions présentent un lien de connexité avec l'ensemble des procédures portant sur la mise en oeuvre du droit au logement, une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à leur irrecevabilité ; qu'en outre, et en tout état de cause, d'une part, des demandes de relogement et d'indemnisation, qui relèvent respectivement du juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du juge de droit commun du contentieux administratif, ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité, d'autre part, il résulte de l'instruction que la procédure contentieuse engagée par M. B... afin de se voir attribuer un logement s'est achevée par un jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 23 décembre 2010, devenu définitif, par lequel il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à l'intéressé un appartement de type F2 adapté à son état de santé, injonction à laquelle le préfet s'est conformé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04185 2 38-07-01 Logement.