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13VE01414

CETATEXT000028336888 J0_L_2013_12_000001301414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 13VE01414, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01414 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LAUNOIS-FLACELIERE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présenté pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Launois-Flaceliere, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108573 en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état des circonstances propres à sa situation, ce qui démontre que le préfet n'a pas étudié sa situation personnelle ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail ; - en tant que gréviste, elle est fondée à se prévaloir des accords conclus entre le Gouvernement et les organisations syndicales, dont elle remplit toutes les conditions, pour bénéficier d'une carte de séjour " salarié " ; - le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - le préfet a commis une double erreur de fait en ce qu'il a indiqué à tort que sa demande a été déposée le 15 décembre 2010 et retenu qu'elle n'alléguait pas de motif exceptionnel d'admission au séjour alors qu'elle a toujours travaillé depuis son entrée en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, eu égard à la durée de son séjour et à ses liens familiaux et personnels sur le territoire national ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle réside depuis neuf ans en France où sont présentes trois de ses soeurs, dont deux sont Françaises, et y a tissé des liens professionnels et sociaux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne lui a pas été accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de séjour ou de la mesure d'éloignement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité malienne, fait appel du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que Mme B...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, d'autre part, qu'elle ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article ci-dessus mentionné et, enfin, que l'intéressée ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté atteinte ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ressort de ces motifs que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que Mme B...n'était titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, il ne s'est pas fondé sur ce double motif pour refuser à l'intéressée la carte de séjour qu'elle sollicitait au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a simplement entendu relever que, faute de remplir les conditions en cause, elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour " salarié " dans les conditions de droit commun ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité en ce que sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait, à tort, été instruite conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que le préfet aurait commis une erreur quant à la date de dépôt de la demande de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de Mme B...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est pas fondée, par suite, à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit de ce chef ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir qu'elle est entrée en France en 2002, sans toutefois établir sa présence ininterrompue depuis cette date, qu'elle a exercé plusieurs emplois en qualité d'intérimaire, et que ses trois soeurs sont présentes sur le territoire national, deux d'entre elles étant de nationalité française et la troisième, titulaire d'une carte de résident, MmeB..., qui est âgée de quarante et un ans, est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ni ne pouvoir s'y réinsérer normalement, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
  8. Considérant, enfin, que, si Mme B...fait valoir que, de 2004 à 2008, elle a effectué de nombreuses missions d'intérim en tant qu'agent de service ou de femme de ménage, elle ne conteste pas que ces métiers, pour lesquels, au surplus, elle ne produit aucune promesse d'embauche récente, ne figurent pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir du document intitulé " addendum au guide des bonnes pratiques ", ni de son annexe de 85 métiers en tension, ni des télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 relatifs à des négociations intervenues entre plusieurs organisations syndicales et les ministres chargés de l'immigration et du travail, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces documents sont dépourvus de toute valeur réglementaire ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  13. Considérant que Mme B...se prévaut à nouveau de la durée de son séjour en France et de la présence de ses soeurs ; que, toutefois, outre qu'elle ne justifie pas d'une réelle intégration professionnelle et sociale ancienne, elle n'invoque précisément aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que, célibataire et sans charge de famille, elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale, amicale ou sociale ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
  15. Considérant en premier lieu, que le délai d'un mois accordé à Mme B...pour exécuter spontanément la mesure d'éloignement litigieuse étant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que, par suite, la requérante, qui n'allègue pas avoir sollicité un délai plus long, n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une insuffisance de motivation faute de mentionner les raisons n'ayant pas conduit l'administration a retenir un délai supérieur ;
  16. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant que Mme B...n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire contestées seraient illégales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01414 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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