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13VE01865

CETATEXT000028336890 J0_L_2013_12_000001301865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 13VE01865, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01865 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DIOP M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Diop, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210279 en date du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2012 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la différence entre ses revenus sur la période de douze mois précédant sa demande et le salaire minimum de croissance ne pouvait, eu égard à sa modicité, légalement justifier, à elle seule, le rejet de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, bien qu'inférieures au barème fixé par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses ressources peuvent être considérées comme suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille dans des conditions conformes à l'intérêt supérieur de ses enfants ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2012 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;
  3. Considérant que M. A...admet lui-même que ses ressources, qui se sont élevées en moyenne à 1 064,75 euros net par mois sur la période de douze mois précédant sa demande, étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance sur cette même période, majorée d'un dixième, soit 1 170, 56 euros net ; que, si M. A...fait valoir que cette différence est, selon lui, minime, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé au motif que ses ressources, appréciées au regard des critères fixés par les dispositions précitées, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 10-1 de cette même convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. " ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.A..., qui ne bénéficie d'un titre de séjour temporaire que depuis 2010, se maintient irrégulièrement en France depuis 2004, ayant ainsi vécu, durant plusieurs années, éloigné de son épouse et de ses trois enfants ; qu'alors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille en France, il n'invoque aucune circonstance particulière impliquant que la cellule familiale se reconstitue désormais dans ce pays plutôt qu'en Côte d'Ivoire, pays dont lui et son épouse sont tous deux ressortissants, où sont nés ses enfants et où il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait dépourvu de toute autre attache ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; qu'elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant, enfin, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que la décision attaquée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01865 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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