CETATEXT000028336898 J1_L_2013_12_000001104102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 11PA04102, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04102 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BINISTI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Recoval, dont le siège est 31 boulevard de Latour Maubourg à Paris
(75007), par Me A...; la société Recoval demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818205/2-3 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1998 et 30 juin 2000 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- Considérant qu'au titre de l'année 1998, l'administration a assujetti la société à responsabilité limitée Recoval, qui exerce une activité de promotion immobilière, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de ladite année, à hauteur du montant de sa participation dans la société civile immobilière Campus Darnetal, d'une charge locative non admise en déduction des résultats imposables de cette société ; que la société Recoval fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Campus Darnetal a, au cours de l'année 1997, construit à Darnetal (Seine Maritime), une résidence universitaire comprenant 127 studios équipés de parkings ; qu'en vertu d'un protocole d'engagement et de son annexe conclus avec la société à responsabilité limitée GBC le 26 août 1997, la SCI Campus Darnetal s'est engagée à commercialiser les studios à partir de l'année 1997 auprès d'investisseurs privés désireux de bénéficier des avantages de la loi dite " Périssol " et qui à cette fin devaient louer les locaux nus à la société à responsabilité limitée GBC ; que cette dernière les sous-louait ensuite à des étudiants et était contractuellement tenue envers la SCI Campus Darnetal à une garantie locative au profit des acquéreurs ;
- Considérant, toutefois, qu'en raison d'un retard imputable à la SCI Campus Darnetal dans la livraison des logements, initialement prévue le 30 septembre 1997, cette société s'est engagée à verser à la société GBC la totalité des loyers et des charges locatives pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 ;
- Considérant, en premier lieu, que pour établir la déductibilité de la charge en cause, d'un montant de 80 246 euros, la société Recoval soutient qu'elle correspond au montant des loyers afférents à la période susmentionnée et produit, d'une part, deux factures émises par la société GBC envers la SCI Campus Darnetal pour des montants de 317 205,25 F et de 143 826,57 F et respectivement libellées " acompte sur déficit d'exploitation " et " complément déficit d'exploitation ", d'autre part et à titre confortatif, une lettre adressée par la SCI Campus Darnetal à la société GBC le 13 novembre 1997 ainsi qu'une télécopie de cette dernière société à la SCI du 3 juillet 1998 ; que, toutefois, l'administration relève que la société, en produisant des factures dont le libellé est particulièrement imprécis, ne peut justifier qu'elles se rapportent effectivement à l'engagement de paiement figurant au protocole d'engagement et à son annexe ; qu'elle ajoute que le courrier du 13 novembre 1997 selon lequel la SCI confirme à la société GBC qu'en accord avec le protocole d'engagement elle mettra à sa disposition une somme de 500 000 F pour assurer son éventuel déficit d'exploitation, et la télécopie du 3 juillet 1998 par laquelle la société GBC rappelle à la SCI qu'elles étaient convenues, en vue de couvrir le déficit d'exploitation de la résidence pour la 1ère année, qu'elle apporterait la somme de 500 000 F au fur et à mesure de ses besoins, ne peuvent suppléer à l'imprécision des factures, au demeurant émises au cours de l'année 1999, en l'absence de concordance des montants entre ces documents ;
- Considérant, en deuxième lieu, que malgré la demande réitérée du ministre, la société Recoval, qui ne conteste pas avoir vendu certains des studios meublés et que d'autres studios vendus nus ont été ensuite loués meublés, n'a pas produit un état retraçant la situation locative pendant la période concernée du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, faisant apparaître, d'une part, le nombre de studios vendus nus et destinés à être loués nus mais demeurés vacants et en conséquence seuls concernés par l'engagement de la SCI Campus Darnetal envers la société GBC, d'autre part le montant de la garantie due par cette société envers les acquéreurs des studios ; qu'en outre, le document qu'elle a produit, intitulé " état des recettes et des dépenses de la résidence " pour la période de septembre 1997 à septembre 1998 fait état de la perception de loyers au cours de la période considérée et n'est dès lors pas susceptible, quand bien même ces loyers correspondraient à des locations saisonnières, d'établir que la charge en litige est afférente à l'engagement de garantie pris par la SCI au profit de la société GBC ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas la déductibilité de sa charge ;
- Considérant, en outre, que la société requérante n'établissant pas le principe de la déductibilité de la charge en cause, elle n'est pas fondée à demander que cette charge soit déduite des résultats de son exercice clos en 1999 au cours duquel les factures ont été émises ;
- Considérant, enfin, que les circonstances invoquées selon lesquelles d'une part, les factures mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part la somme versée a été comptabilisée par la société GBC en tant que recette professionnelle et n'a jamais donné lieu à remboursement ne sont pas de nature à établir la déductibilité de la charge par la société Campus Darnetal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Recoval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Recoval est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04102 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.