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12PA02049

CETATEXT000028336909 J1_L_2013_12_000001202049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 12PA02049, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02049 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA CONTREPOIDS-BERTIN M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Contrepoids-Bertin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809811/7 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Labbez, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...qui exerce une activité individuelle de maitrise d'oeuvre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu réintégrer à ses recettes déclarées des années 2002 à 2004 des sommes qui avaient été déposées en espèces sur son compte bancaire à usage mixte ; que M. B... fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établies en conséquence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  3. Considérant que, si M. B...soutient n'avoir pas été présent lors des opérations de contrôle du fait de ses obligations professionnelles et avoir de ce fait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il ne conteste pas que ces opérations se sont déroulées dans ses locaux et ne soutient pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat avec sa compagne à qui il avait donné mandat " pour valider et signer tous documents émis lors de (son) contrôle " ; que la circonstance qu'il ne lui avait donné ce mandat que le 15 novembre 2005 alors que les opérations de contrôle se sont déroulées du 1er septembre au 17 novembre 2005 n'est pas de nature, eu égard aux termes de ce mandat, à remettre en cause la régularité de ces opérations ; qu'il ne saurait invoquer utilement les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  5. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à M. B... le 16 décembre 2005 comporte la désignation des impôts et des années d'imposition concernés, ainsi que des bases d'imposition retenues, et énonce les motifs des rectifications en faisant référence aux relevés de son compte bancaire à usage mixte ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que M. B...a soutenu dans son mémoire complémentaire, l'administration n'a pas mis en oeuvre une procédure de taxation d'office ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration n'a pas écarté la comptabilité de M. B...est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à faire usage de son droit de rectifier les bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable en se fondant sur les relevés de son compte bancaire mixte et en les comparant à ses recettes déclarées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., elle n'a pas procédé à une reconstitution extracomptable des recettes de son activité professionnelle et n'était donc pas tenue d'écarter sa comptabilité ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 256 du même code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ;
  10. Considérant que M. B...ne conteste pas le montant des sommes dont l'administration a établi en se référant à ses relevés qu'elles avaient été déposées en espèces sur son compte bancaire à usage mixte ; qu'il n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, ces sommes correspondraient à des retraits préalables d'espèces de ses comptes ou qu'elles ne présenteraient pas de caractère professionnel ; qu'il ne saurait utilement se plaindre de ce que l'administration n'a pas établi de balance de trésorerie, ni invoquer la réponse ministérielle faite le 3 février 1983 à M.C..., sénateur, et la référence 5-B-8113, n° 15, de la documentation administrative de base à jour au 10 septembre 1996, relatives à la procédure de demande de justifications ; qu'il n'est donc pas fondé à contester le rehaussement de ses recettes professionnelles ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02049 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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