CETATEXT000028336913 J1_L_2013_12_000001202857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 12PA02857, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02857 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA PONSART M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113934 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge, en principal et pénalités, de cette imposition supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Perceval, avocat de M. et MmeA... ;
- Considérant que lors d'une vérification de comptabilité de la S.A.S. D'Touch, dont M. A... était associé et dirigeant salarié, le vérificateur a constaté, d'une part, qu'un compte de charges à payer ouvert dans la comptabilité de cette société et intitulé " fournisseur M.A... " avait été crédité de six versements intervenus entre le 30 janvier et le 1er juillet 2007 pour un montant total de 57 897,39 euros, et que le compte " banque " de la société avait été simultanément débité des mêmes montants, d'autre part, que cette somme avait au cours de la même année été encaissée par M. A...; qu'il a regardé cette somme comme constitutive de salaires et l'a rapportée aux bases imposables de l'intéressé, qui ne l'avait pas déclarée, puis lui a notifié les redressements en résultant ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 en conséquence de ce redressement ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
- Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, la somme de 57 897,39 euros versée en 2007 à M.A..., constitue en principe un revenu perçu et imposable au titre de cette même année dans la catégorie des traitements et salaires, à moins que ce dernier n'établisse qu'il s'agit, comme il le soutient, d'une avance qui a été remboursée ;
- Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. A...que dès le 15 juillet 2007, soit quinze jours après le dernier des six versements mentionnés au point 1, son compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de la société Grassmann et Brothers qu'il venait de créer a été crédité d'une somme de 105 350 euros et que le 31 décembre 2007, la somme de 57 897, 39 euros correspondant très précisément à celle dont il avait bénéficié de son employeur au cours du premier semestre 2007, a été successivement débitée de ce même compte puis portée au crédit du compte client " D'Touch " également ouvert dans la comptabilité de la société Grassmann et Brothers ; qu'ainsi M A...établit, par les écritures comptables susmentionnées et l'exacte concordance entre leurs montants, que la somme de 57 897,39 euros constituait, non un revenu, mais une avance que lui avait consentie son employeur, la société D'Touch, en 2007, et que cette avance, qui avait été remboursée à cette même société au cours de la même année, n'était pas imposable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1113934 du 2 mai 2012 est annulé. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés, en principal et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° Classement CNIJ : C 2 N° 12PA02857 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.