CETATEXT000028336917 J1_L_2013_12_000001203223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 12PA03223, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03223 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA THOMAS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Thomas, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805570/3 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ; 2°) de leur accorder la décharge de l'imposition maintenue à leur charge au titre de l'année 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des dépens ainsi que de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...A...ont procédé à plusieurs investissements outre-mer dont l'acquisition en Guadeloupe d'un avion d'occasion utilisé pour des circuits touristiques, par l'intermédiaire de l'EURL JDV ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a notamment entendu remettre en cause l'imputation sur leur revenu global des années 2004 à 2006 de ce dernier investissement au motif qu'il ne répondait pas aux conditions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 21 et 24 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, applicable à l'investissement en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception : 1° Des dispositions du I bis du présent article ; 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. et Mme A...ne contestent pas que l'avion qu'ils ont acquis d'occasion par l'intermédiaire de l'EURL JDV ne présentait pas le caractère d'un investissement productif neuf au sens de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 A-2144 du 9 mars 2001, ainsi que de plusieurs autres instructions administratives antérieures, les instructions administratives 4 A-8-86 et 5 B-20-86 du 7 novembre 1986, les instructions 5 B-15-99 et 4 A-7-99 du 20 juillet 1999, et la documentation administrative de base 5 B-2425 du 1er septembre 1999, qui admettent, sous certaines conditions, que les matériels d'occasion, autres que le matériel roulant, ouvrent également droit au dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer qu'elles commentent ; que si la condition tenant au caractère neuf des investissements productifs outre-mer, qui avait déjà été posée dés la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, par son article 88, n'a pas été modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dont sont issues les dispositions applicables à l'investissement en litige, cette dernière loi a significativement modifié le dispositif d'aide fiscale aux investissements outre-mer ; qu'ainsi, toutes les instructions administratives et la documentation de base antérieures à l'intervention de la loi susmentionnée du 21 juillet 2003 sont devenues caduques dans leur entier dès la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; que, par suite, et alors même que l'administration n'est revenue expressément sur cette doctrine que le 30 janvier 2007, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des paragraphes de ces doctrines administratives qui portaient sur les caractéristiques des immobilisations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03223 Classement CNIJ : C 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.