CETATEXT000028336925 J1_L_2013_12_000001203792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 12PA03792, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03792 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SELARL CABINET MATTEI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2012 et régularisée le 10 septembre suivant par la production de l'original, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120644 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 535 euros incluant le coût du timbre fiscal, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, 1. Considérant que l'E.U.R.L. Medestate, dont M. D...est le gérant et l'associé unique, qui est soumise à l'article 8 du code général des impôts, a acquis, le 31 décembre 2004, 4 chambres dans un ensemble immobilier à usage de résidence médicalisée pour personnes âgées sis à Saint-Maurice
(94410); que, le même jour, elle a donné à bail ces 4 chambres à la société " Résidence le Val d'Osne ", exploitante de cette résidence ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables des années 2007 et 2008 des amortissements et que l'administration, estimant qu'elle exerçait une simple activité de location, a limité le montant des amortissements déductibles à la différence constatée entre les loyers perçus et les charges exposées, en application de l'article 39 C du code général des impôts ; qu'elle a notifié à M. D...les redressements résultant de cette reprise d'amortissements et que ce dernier fait appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 en conséquence de ces redressements ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige eu égard à la date de conclusion du contrat de location : " En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8 (...), le montant de l'amortissement des biens (...) admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis (...), diminué du montant des autres charges afférentes à ce bien (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du contrat susmentionné que l'E.U.R.L. Medestate a donné à bail pour 12 ans à la société " Résidence Le Val d'Osne " les 4 chambres dont elle était propriétaire dans la résidence médicalisée, aux fins pour cette société d'y héberger des personnes âgées dépendantes et de leur fournir différents services ; que cette société devait exploiter les locaux seule et sous son entière responsabilité, conformément à la réglementation relative aux institutions sociales et médico-sociales ; que le contrat stipulait que le bailleur ne serait associé, ni directement ni indirectement, à l'activité ou aux résultats de cette dernière, et fixait par ailleurs le loyer au montant annuel total de 33 920 euros révisable de plein droit tous les trois ans proportionnellement à la seule variation de l'indice du coût de la construction, sans que soient pris en compte les résultats de l'exploitation ; qu'il résulte par ailleurs des observations en défense non contestées du ministre que la société exploitante recourait aux services d'un important personnel afin de rendre à ses résidents les services médicaux, paramédicaux et de restauration requis par leur état; que, dans ces conditions, et dès lors que cette société assumait seule les risques de l'exploitation, l'E.U.R.L. Medestate doit être regardée comme ayant exercé une activité de location de locaux meublés et non celle de prestataire de services ; que la limitation des droits à déduction des amortissements prévue à l'article 39 C du code général des impôts lui était en conséquence applicable ;
- Considérant, en outre, que M. D...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996, dès lors que celle-ci concerne les prestations d'hébergement assorties de prestations de services ; qu'il ne peut davantage invoquer l'instruction 4 F 309 du 28 juillet 2009 qui commente l'article 90 de la loi de finances pour 2009 dont il n'a pas été fait application en l'espèce ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que le produit des locations meublées de l'E.U.R.L. Medestate est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de la limitation de ses droits à déduction des amortissements ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03792 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.