CETATEXT000028336927 J1_L_2013_12_000001204169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336927.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 12PA04169, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04169 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA PIERROT M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 22 octobre et le 27 novembre 2012, régularisés le 29 octobre et le 29 novembre 2012 par la production des originaux, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209425/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 févier 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante malienne, a demandé un titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé son arrêté ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que les pièces produites par l'intéressée établissaient que les médicaments qui lui étaient prescrits en vue de soigner sa pathologie n'étaient pas commercialisés au Mali, et que le préfet de police ne faisait pas valoir que les molécules de ces médicaments y seraient disponibles sous une autre forme ou que d'autres médicaments appropriés y seraient disponibles ; qu'il en a déduit que ces pièces remettaient en cause l'avis émis par le médecin de l'administration selon lequel le traitement nécessité par l'état de l'intéressée était disponible au Mali, en sorte que l'arrêté en cause, qui était fondé sur cet avis, méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays et la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin peut indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète de type II associé à un surpoids et à une hypertension artérielle ; qu'elle suit un traitement médicamenteux consistant en la prise de Victoza, de Rivotril et d'Apanax ; que les deux courriels qu'elle a produits en première instance, qui émanent de deux laboratoires pharmaceutiques, selon lesquels ces médicaments ou les molécules les composant ne seraient pas commercialisés au Mali, sont contredits par les documents produits en appel par le préfet de police, dont il résulte que de nombreuses spécialités équivalentes à ces trois médicaments sont disponibles dans ce pays ; que Mme A...ne combat pas utilement les éléments avancés par le préfet de police en se bornant à affirmer sans aucun commencement de preuve que les molécules de substitution dont il fait état n'auraient pas les mêmes effets thérapeutiques et pourraient entraîner des effets secondaires ; que, par ailleurs et au surplus, le Mali dispose de structures aptes à assurer le contrôle de l'évolution de la pathologie de l'intéressée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'indisponibilité au Mali du traitement nécessité par la pathologie de l'intéressée pour annuler l'arrêté en cause ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., dans sa demande au Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre comporte l'exposé de l'ensemble des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour qu'elle procède de l'examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de MmeA... ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du médecin de l'administration doit en conséquence être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeA..., née en septembre 1966, est entrée en France en mars 2005 selon ses propres dires ; que sa mère et une de ses deux filles résident dans son pays d'origine, sa seconde fille résidant au Sénégal ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au Mali, où elle n'est pas dépourvue d'attaches ; que, dans ces conditions en dépit de la présence régulière en France d'une partie de sa famille, le refus de titre n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour le même motif, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, dès lors que Mme A...pourrait bénéficier au Mali d'un traitement approprié à son état, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'opposent à l'éloignement d'un étranger malade vers un pays dans lequel sa pathologie ne peut être prise en charge, auraient été méconnues ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'obligation contestée ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention précitée ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1209425/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 12PA04169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.