CETATEXT000028336929 J1_L_2013_12_000001205075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 12PA05075, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05075 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DIALLO M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie les 24 décembre 2012 et 24 janvier 2013 et régularisés les 28 décembre 2012 et 28 janvier 2013 par la production des originaux, présentés par le Préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212908/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2012 qui rejetait la demande de certificat de résidence présentée par M. C...D..., l'obligeait à quitter le territoire français et fixait la destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande de M. D...au Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2013 maintenant pour la présente procédure devant la Cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficiait M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 - le rapport de M Vincelet, premier-conseiller, 1.Considérant que M.D..., ressortissant algérien, a demandé une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), puis la Cour Nationale du droit d'asile (C.N.D.A.) ayant rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, le préfet de police a, par arrêté du 30 avril 2012, rejeté sa demande ; qu'il lui a également fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.D..., a annulé son arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D...:
- Considérant qu'aux termes de l'article R 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ;
- Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 23 novembre 2012 ; que la requête de ce dernier a été enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, soit dans le délai d'un mois dont il disposait ; qu'elle est donc recevable ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur ce que ce dernier n'établissait pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à M. D...avant l'intervention de son arrêté, en sorte que cet acte avait été pris alors que l'intéressé disposait toujours du droit de séjourner sur le territoire national, en l'absence d'invocation d'une circonstance de droit ou de fait susceptible de faire obstacle à ce droit ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le préfet de police soutient que la décision de la C.N.D.A. a été régulièrement notifiée à l'intéressé par courrier recommandé et produit en appel, ainsi qu'il est en droit de le faire, la copie de l'enveloppe contenant le pli afférent à cette décision ; qu'il résulte clairement des mentions figurant sur cette enveloppe que le pli contenant la décision a été vainement présenté le 10 février 2012 à l'adresse indiquée par l'intéressé, puis mis en instance au bureau de poste de Paris Marx Dormoy où il n'a pas été réclamé avant d'être retourné à l'expéditeur ; que l'enveloppe est revêtue de la mention selon laquelle le destinataire du pli a été avisé de sa mise en instance ; que, dans ces conditions, le préfet de police établit que la décision de la C.N.D.A. a été régulièrement notifiée à M D...avant l'intervention de son arrêté et qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif susénoncé pour l'annuler ;
- Considérant qu'il y lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'intimé dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens invoqués par M.D... :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 avril 2012 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme A...B..., adjointe au chef du 10ème bureau, délégation à l'effet de signer les refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement ; qu'ainsi, l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, régulièrement motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n°2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : "
- En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III (procédures en premier ressort), les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux." ;
- Considérant que M. D...soutient que l'arrêté litigieux serait illégal pour avoir été pris sans qu'il ait reçu l'ensemble des informations, en langue arabe ou berbère d'Algérie qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relatives à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ces dispositions de la directive et les dispositions règlementaires prises pour sa transposition ne s'appliquent pas à la décision prise le 30 avril 2012, par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son séjour en France; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui";
- Considérant que M.D..., né le 17 mars 1978, est entré en France le 7 juin 2010 selon ses déclarations ; qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement récent de son séjour et à son absence d'insertion à la société française, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la convention ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; 15.Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la demande d'asile de M. D...a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2012 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible d'établir qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit également être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1212908/2-3 du 22 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12PA05075 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.