CETATEXT000028336933 J1_L_2013_12_000001300225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336933.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/12/2013, 13PA00225, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00225 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MHISSEN Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2013 et 1er février 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215857 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 31 juillet 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me Mhissen, avocat de M.A... ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité algérienne, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, souffre d'un trouble grave de l'identité sexuelle et suit en France depuis février 2004 un traitement d'hormonothérapie féminisante ; que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé à M. A... pour raisons de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 5 mars 2012, par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, tout d'abord, le préfet de police ne remet pas sérieusement en cause l'avis précité du médecin en ce qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A... pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en se bornant à faire valoir que M. A... ne démontre pas que le traitement médical dont il bénéficie, d'une part, aurait été entrepris dans le cadre du protocole, élaboré en 1989, à but thérapeutique précis mené par une équipe de psychiatres, d'endocrinologues et de chirurgiens et, d'autre part, serait irréversible, de sorte que l'interruption de celui-ci engagerait son pronostic vital ou pourrait provoquer un handicap grave et définitif ; que, par ailleurs, pour établir que M. A... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police se prévaut d'une documentation établissant l'existence en Algérie de services d'endocrinologue et de psychiatrie, ainsi que de médicaments identiques à ceux prescrits à M A... ; que, toutefois, si les médicaments nécessaires au traitement de M A...sont en vente en Algérie, il n'en résulte pas pour autant qu'ils pourraient être prescrits dans ce pays aux personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle ; qu'à cet égard, le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à établir que, depuis l'établissement, en février et octobre 2009, des certificats du docteur Tazaint, de l'hôpital central de l'armée algérienne, et du docteur Debabi, médecin généraliste à Alger, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, et qui indiquent qu'il n'existe aucune structure médicale publique ou privée qui pratique le traitement hormonal féminisant pour homme en Algérie, la situation aurait évolué sur ce point en Algérie ; que par suite, le préfet de police n'établit pas que M. A... pourrait effectivement accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, son arrêté en date du 31 juillet 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00225 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.