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13PA00452

CETATEXT000028336939 J1_L_2013_12_000001300452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/12/2013, 13PA00452, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00452 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MARIANI Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mlle G...B..., demeurant..., par MeC... ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206742 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle B... relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte appelant une réponse commune :
  2. Considérant qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A... D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité de Mme E...F..., chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que Mme E...F...et ses supérieurs hiérarchiques n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 17 janvier 2012 ; qu'à cet égard, Mlle B... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ne sont ici en cause ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant que Mlle B..., se disant de nationalité soudanaise, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2011 ; que le préfet de police était, par conséquent, tenu de refuser à Mlle B... le titre de séjour sollicité, qui ne peut être accordé qu'aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme inopérant ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que l'unique moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mlle B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (...) /
  8. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : "
  9. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle B..., les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer, n'ont pas pour objet, ni pour effet d'imposer une obligation de motiver le choix du délai de départ volontaire mais imposent en revanche qu'il soit tenu compte, afin de fixer le délai approprié, des circonstances propres à chaque cas telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; que les dispositions précitées de la directive n'ont pas non plus pour objet, ni pour effet d'imposer la mise en place, par les Etats membres qui ont choisi d'assortir d'office leurs décisions de retour d'un délai approprié, d'une procédure préalable informant les étrangers de la possibilité pour eux de présenter une demande d'octroi d'un délai ; que, dès lors, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'imposent pas au préfet une obligation de motivation spéciale hors l'hypothèse d'absence d'octroi de délai, ni ne lui font obligation de provoquer des observations particulières de l'intéressé ou de l'informer de la possibilité de solliciter un délai de départ supplémentaire, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mlle B... n'a pas sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Mlle B... ne peut donc pas utilement faire valoir que le préfet de police aurait dû préciser les motifs de droit et de fait justifiant le refus d'octroi d'un tel délai ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut donc qu'être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé était d'une durée manifestement insuffisante eu égard aux doutes existant sur sa nationalité ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par Mlle B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que Mlle B... fait valoir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mlle B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision du préfet de police désignant le pays dont Mlle B...a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait de nationalité nigériane et non soudanaise et " qu'elle ne saurait être reconduite à destination du Soudan, pays qui lui est étranger ", Mlle B... n'établit pas que la décision du préfet de police, selon laquelle elle pourra, à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00452 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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