CETATEXT000028336941 J1_L_2013_12_000001301784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 13PA01784, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01784 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BOUDJELLAL Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M.B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203487/5 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 16 juin 1969, est entré en France le 27 mars 2001 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il fait appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I . - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait vise les textes applicables, précise les conditions de l'entrée en France de l'intéressé, rappelle sa situation personnelle et familiale et, enfin, expose les motifs du rejet de sa demande tirés de ce que les justificatifs produits par M. A... étaient insuffisants et dépourvus de caractère suffisamment probant pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2001 ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, les documents qu'il a produits au titre de l'année 2002, laquelle entre dans le décompte du délai de dix ans mentionné à l'article 6-1 de l'accord susvisé, consistant en un certificat de travail, dépourvu de garantie d'authenticité suffisante, pour un emploi de serveur au sein de la société Relais Zola, une facture de restaurant datée de l'année 2001, une lettre du 15 mai 2002 portant confirmation d'un rendez-vous dans un service de cardiologie le 3 juin suivant, des résultats d'une analyse de sang réalisée le 9 juillet 2002 et une facture d'achat d'un lit datée du 29 février 2002, ne permettent pas d'établir, alors même que l'intéressé justifie avoir séjourné durant les mois de janvier et d'octobre 2002 dans un hôtel parisien, qu'il a eu pendant cette année une résidence continue et donc habituelle sur le territoire français ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a considéré, au regard des pièces qui lui avaient été soumises, que M. A... ne remplissait pas la condition de séjour de 10 ans fixé à l'article 6-1 précité pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A..., entré en France en 2001, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national et soutient y avoir noué de nombreuses relations personnelles ; que, toutefois, le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité de sa présence en France ni des liens personnels allégués ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille alors qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA0784 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.