CETATEXT000028336943 J1_L_2013_12_000001301969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336943.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 13PA01969, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01969 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA TRORIAL Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2013 et régularisée le 19 mai 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300009/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. C..., ressortissant pakistanais né le 12 février 1982, est entré en France le 17 septembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour et y a sollicité le 13 septembre 2012 un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée ; qu'il fait appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C... comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourrait être reconduit, qui vise l'article L. 511-1, I, rappelle la nationalité de l'intéressé et mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... au regard notamment des risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... soutient que le centre de ses attaches privées se situe en France où il réside depuis son entrée en 2007, que son frère a la nationalité française, qu'il est bien intégré et maitrise parfaitement le français, qu'il a toujours travaillé et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée de technicien en électricité dans une entreprise générale du bâtiment et qu'enfin, ses parents, établis au Pakistan, sont décédés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... était célibataire et sans charge de famille alors qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 25 ans ; qu'il n'établit pas, par les nombreuses pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel de documents médicaux et de relevés bancaires, avoir durant ses cinq années de présence sur le territoire français développé des attaches personnelles stables et durables, ni ne justifie de son intégration qu'il qualifie pourtant de remarquable ; que, par suite, compte tenu des circonstance de l'espèce, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
- Considérant que M. C... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C... ne justifiait, par les circonstances rappelées au point 6, d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, s'il l'allègue, il n'établit pas souffrir d'une " multipathologie " nécessitant des soins et un suivi régulier en milieu hospitalier qui ne pourraient lui être dispensés au Pakistan où il risquerait, en outre, d'être exposé à des risques de mauvais traitements en raison de ses activités politiques ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ; que n'établissant pas la réalité des risques de persécutions qu'il allègue y encourir en raison de ses activités politiques, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, refusant à M. C... le bénéfice du statut de réfugié, a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit méconnait ces stipulations ;
- Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la contestation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA01969 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.