CETATEXT000028336945 J1_L_2013_12_000001302473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 13PA02473, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02473 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA CUCO-BOUGUESSA Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A... E..., demeurant..., par Me D... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201691/1 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de Mme E... ;
- Considérant que MmeE..., ressortissante congolaise née le 15 mars 1979, est entrée irrégulièrement en France en 2007 et y a sollicité le 25 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°38 du 21 septembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B... C... à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme E... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant angolais, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, qu'ils ont eu un enfant et qu'elle ne peut retourner dans son pays en raison des persécutions qu'elle y a subies du fait de ses activités de journaliste ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée irrégulièrement en France en 2007, s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 18 mars 2010 ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité, ni la durée de la relation maritale dont elle se prévaut ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas d'obstacle avéré à ce que son concubin, qui ne bénéficie du statut de réfugié qu'en sa seule qualité de ressortissant angolais et dont il n'est pas allégué qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en République Démocratique du Congo, reparte avec elle, en compagnie de leur fille, dans son pays d'origine où vivent ses quatre premiers enfants, lesquels étaient encore mineurs à la date de l'arrêté contesté, ainsi que sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français opposées à Mme E... sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
- Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA02473 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.