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13PA02500

CETATEXT000028336947 J1_L_2013_12_000001302500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 13PA02500, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02500 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA MORIN M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2013 et régularisée le 1er juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1108705/1 du 30 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire qui en résultait et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

  1. Considérant que par décision du 14 octobre 2011, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C... la perte de tous les points attachés à son permis de conduire ainsi que l'invalidité de ce permis en résultant, à raison de diverses infractions au code de la route relevées à son encontre ; que cette décision lui enjoignait également de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; que M C...fait appel de l'ordonnance du 30 avril 2013 laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, en tant qu'elle était manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugements des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article " ; qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation " ;
  3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;
  4. Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre en première instance que la décision attaquée a été envoyée par courrier recommandé à l'adresse du domicile de M.C..., où il a été distribué le 24 octobre 2011 ; que l'accusé de réception du pli contenant la décision est revêtu d'une signature ; que, si M C...soutient que cette signature n'est pas la sienne, il n'établit pas, faute de dresser une liste des personnes habilitées à réceptionner son courrier recommandé en son absence, que l'avis aurait été signé par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ; que dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de donner suite à l'invitation que lui a adressée le greffe du tribunal administratif de produire la décision attaquée ; que c'est en conséquence à bon droit que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevable ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA02500 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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