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13LY00028

CETATEXT000028336949 J2_L_2013_12_000001300028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336949.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY00028, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00028 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PEQUIGNOT M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la société Dôme Frais Distribution, dont le siège est 6, avenue d'Aubière à Cournon d'Auvergne

(63800); La société Dôme Frais Distribution demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904659 du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2012 en tant que, sur la demande de M.B..., il a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 2 juin 2009 en tant qu'elle l'a autorisé à le licencier ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige avait été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - que les enregistrements de vidéosurveillance constituent en l'espèce un moyen de preuve qui n'est pas illicite dès lors que les salariés avaient été préalablement informés par affichage d'une note de service en avril 2008 de la société Centre Service Frais et que les locaux sont communs aux deux sociétés ; - les faits de vols reprochés à M. B...sont établis et constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - que la demande d'autorisation de licenciement est dépourvue de tout lien avec le mandat détenu par l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2013 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2013 fixant au 17 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Pequignot, avocat de la société Dôme Frais Distribution ;
  1. Considérant que la société Dôme Frais Distribution a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M.B..., embauché en qualité de chauffeur livreur et titulaire du mandat de délégué du personnel ; que le 24 décembre 2008, l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de Lyon I a refusé d'accorder cette autorisation ; que, sur recours hiérarchique de la société Dôme Frais Distribution, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 2 juin 2009, annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé l'autorisation sollicitée ; que la société Dôme Frais Distribution fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre en tant qu'elle a autorisé le licenciement de ce salarié protégé ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code de justice administrative : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...) " ;
  4. Considérant que pour estimer que les faits de vol invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. B...étaient établis, le ministre chargé du travail s'est notamment fondé sur la circonstance que " cette demande de licenciement est étayée par un enregistrement de vidéo surveillance du 16 octobre 2008 " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...a eu accès aux enregistrements de vidéosurveillance réalisés dans les locaux de l'entreprises, que ce soit dans le cadre de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail ou au cours de l'instruction par le ministre, du recours hiérarchique, dont l'avait saisi la société Dôme Frais Distribution ; que si la société requérante fait valoir que M. B...a pu, dès le 20 mars 2009, disposer de la retranscription de ces enregistrements effectuée par le service de gendarmerie nationale chargé de l'enquête, le procès-verbal qu'elle désigne comme réalisant cette transcription se borne à résumer succinctement le contenu des " images de la vidéo surveillance interne à l'entreprise " ; qu'au demeurant, la société reconnaît que M. B...n'a pu visionner ces images que le 23 novembre 2009, soit postérieurement à l'édiction de la décision en litige ; que, dès lors, l'intéressé, n'ayant pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cet élément de preuve sur lequel s'est fondé le ministre et ayant ainsi été privé d'une garantie, cette décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dôme Frais Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 2 juin 2009 en tant qu'elle l'a autorisé à licencier M. B... ; qu'étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Dôme Frais Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dôme Frais Distribution, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 décembre
  6. '' '' '' '' N° 13LY00028 2 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.

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