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13LY00924

CETATEXT000028336959 J2_L_2013_12_000001300924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336959.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY00924, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00924 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201469 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 19 juillet 2012 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - le refus de titre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est fondée à exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour les motifs exposés précédemment ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est fondée à exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour les motifs exposés précédemment ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables aux procédures administratives ; - la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, du 10 février 2012, n'est pas celle sur la légalité de laquelle se sont prononcés les premiers juges, alors que Mme B... avait toute latitude pour contester ladite décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce qu'elle n'a pas fait ; - la procédure prioritaire d'instruction des demandes d'asile est conforme aux dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - il ne peut y avoir d'atteinte au droit à un recours effectif dans ce type de procédure puisque, outre le recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie de la faculté de saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir, d'un référé liberté ou encore d'un recours suspensif ; - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu alors que l'intéressée n'établit pas avoir, en France, des liens personnels et familiaux dont l'intensité et la stabilité justifieraient une mesure de régularisation alors que, par ailleurs, elle ne fait état d'aucune activité professionnelle ou bénévole en France depuis son arrivée, et elle ne peut se prévaloir de la circonstance que deux de ses enfants l'aient rejointe sur le territoire français en janvier 2013 ; - la requérante, à laquelle il appartient d'apporter la preuve du caractère personnel et direct des menaces qui pèseraient sur elle, n'établit pas le caractère réel et personnel d'une éventuelle menace ; Vu l'ordonnance du 18 juin 2013 fixant au 12 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; 1. Considérant que Mme B..., née le 29 décembre 1982 à Gudermes, en Tchétchénie, de nationalité russe, est entrée en France, le 23 janvier 2012, de manière irrégulière, accompagné de son époux et de deux de leurs enfants ; qu'à la suite d'une demande d'admission au séjour, en qualité de demandeur d'asile, présentée le 31 janvier 2012, lors d'un entretien en préfecture du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre, le 10 février 2012, une décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, pour les motifs prévus au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2012, contestée par l'intéressée le 25 avril 2012 devant la Cour nationale du droit d'asile, la demande d'asile présentée par Mme B... le 5 mars 2012 a été rejetée ; qu'à la suite du rejet de cette demande, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté du 19 juillet 2012, portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme B... fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; 3. Considérant que Mme B... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : /

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par une décision du 23 mars 2012, la demande d'asile présentée par Mme B... ; que, par suite, cette dernière entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision, intervenue le 29 mars 2012 ; que, le 25 avril 2012, Mme B... a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; 6. Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 9. Considérant que Mme B..., ressortissante russe, née le 29 décembre 1982, fait valoir qu'elle est entrée en France avec son époux, qui a également sollicité l'asile, et deux de leurs enfants, mineurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France, à l'âge de 29 ans, six mois seulement avant la date de la décision en litige, que la demande d'asile déposée par son époux a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que ce dernier a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du même jour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que d'autre part, alors que les deux enfants mineurs entrés en France avec la requérante n'étaient âgés respectivement, à la date de la décision contestée, que de trois ans et d'un peu moins de deux ans, l'administration relève sans être contestée que deux autres enfants du couple étaient hébergés chez la belle-mère de la requérante et vivaient toujours, à la date de ladite décision, sur le territoire de la Fédération de Russie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 11. Considérant que Mme B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 19 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations du 1 de l'article 6 et des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions du 19 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision du même jour désignant le pays de destination ; 15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la violation, par la décision désignant le pays de destination, des stipulations du 1 de l'article 6 et des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 17. Considérant que Mme B..., de nationalité russe, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a au demeurant été rejetée au terme de l'instruction unique définie par l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de lui accorder ni la qualité de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire, décision d'ailleurs confirmée, postérieurement aux décisions en litige, par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à faire valoir que son époux figurerait sur une liste de personnes recherchées en raison de son aide à des combattants en Tchétchénie, sans toutefois établir, comme il lui appartient de le faire, la réalité des risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... était présente sur le territoire français depuis seulement six mois à la date de la décision contestée et n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; que, dès lors, la décision fixant la Russie comme possible pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2013. '' '' '' '' 1 7 N° 13LY00924 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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