← France

13LY01600

CETATEXT000028336961 J2_L_2013_12_000001301600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY01600, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01600 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303364 du 22 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon : - a annulé ses décisions du 8 janvier 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. B... A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ainsi que sa décision du 17 mai 2013 assignant l'intéressé à résidence ; - lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A... ; - a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. A...de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Il soutient : - qu'il n'était pas tenu d'informer M. A...de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'inviter à présenter ses observations préalables sur ce point dès lors qu'en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, celui-ci ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus opposé à sa demande, il serait exposé à une telle mesure d'éloignement, qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de lui communiquer tout élément d'information utile et qu'il n'établit pas qu'il en aurait été empêché ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne tiré du droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision défavorable ; - que les décisions en litige sont suffisamment motivées ; - que les moyens tirés de la violation, par le refus de titre de séjour, de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; - que la base légale de l'obligation de quitter le territoire français est clairement identifiable ; - que la mesure d'assignation à résidence n'est entachée ni d'un vice de procédure, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni non plus d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour M. B... A..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le préfet du Rhône, qui ne l'a pas informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre à destination de son pays d'origine, ni ne l'a mis en mesure de présenter utilement ses observations sur ce point, a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne susmentionné, ainsi que les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce quelle que soit la pertinence des éventuels éléments d'information qu'il aurait pu communiquer au préfet si cette procédure avait été respectée, s'agissant d'une formalité substantielle ; - que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit faute de préciser lequel des cas prévus au 1°, 3° ou 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sert de base légale ; - que le refus de titre de séjour, dont il entend exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé en fait au regard de ses attaches familiales en France ; - que, faute pour le préfet de l'avoir invité à régulariser sa demande de titre de séjour en précisant son fondement et alors qu'il n'entendait pas présenter une demande au titre de sa vie privée et familiale, mais en tant que salarié, l'administration a méconnu l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision d'assignation à résidence du 17 mai 2013 n'est pas motivée quant à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense, ainsi que les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en raison du visa des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui avaient pas été appliquées ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de nécessité d'une telle mesure ; - que les mesures d'astreintes auxquelles il a été soumis étaient inutiles ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que, par jugement du 22 mai 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2013 faisant obligation à M. A..., de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination, au motif que ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence d'urgence et de risque de fuite, l'intéressé, qui n'a pas été informé de l'éventualité de l'intervention de ces mesures, a été privé de la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations préalables avant l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable ; qu'il a également annulé, par voie de conséquence, la décision du 17 mai 2013 assignant l'intéressé à résidence ; que le préfet fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à présenter ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera, en revanche, susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de la possibilité de faire valoir ; qu'il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., ressortissant tunisien, qui a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour au préfet du Rhône le 24 juillet 2012, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 8 janvier 2013, la décision d'éloignement contestée, lors du refus opposé à sa demande de titre, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision, alors qu'il se borne à fait valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; que, dès lors, en prenant les décisions en litige, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors surtout que M. A... a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon, devant lequel son avocat, entendu au cours de l'audience du 21 mai 2013, a pu faire valoir ses observations en son nom ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance du droit d'être entendu, les décisions du 8 janvier 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, la décision du 17 mai 2013 l'assignant à résidence ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III." ;
  6. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 8 janvier 2013, se trouvait, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté en litige, intitulé " décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français", que le préfet du Rhône a entendu se fonder sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser celui des cas envisagés par cet article, n'est pas de nature à permettre de regarder l'obligation de quitter le territoire français comme entachée d'un défaut de motivation en droit ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
  8. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a motivé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fait que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France, pays où il est entré récemment, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux parents et trois frères, où il a vécu l'essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé ce refus, alors même que sa décision ne mentionne pas la présence en France de l'oncle et des cousins de M.A... ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ;
  10. Considérant qu'il est constant que M. A...a présenté, le 24 juillet 2012, une demande de titre de séjour sans préciser expressément le fondement qu'il entendait invoquer ; qu'au vu des éléments de la demande, le préfet du Rhône a toutefois examiné celle-ci au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que l'absence de mention du fondement légal précis de la demande de titre de séjour ne constituant pas un " vice de forme ou de procédure " faisant obstacle à son examen, M. A...ne peut pas utilement soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 en ne l'invitant pas à compléter cette demande ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir qu'étant alors en contact avec un employeur potentiel en vue de son éventuelle embauche, il aurait souhaité que sa demande soit examinée au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, M.A..., qui n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni même, au demeurant, une quelconque promesse d'embauche, à l'appui de sa demande, ne fait état d'aucun élément qui aurait justifié que cette demande fût regardée comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...que celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision distincte désignant le pays de renvoi ;
  13. Considérant que M. A...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, dont le refus de séjour ne constitue pas le fondement légal ; Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
  15. Considérant que la décision du 17 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A...vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 8 janvier 2013 et ajoute que, titulaire d'un passeport en cours de validité et d'un domicile connu de l'administration, il justifie de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre mais qu'il ne justifie pas de démarches faites en vue de son départ pour la Tunisie ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée, nonobstant l'absence de mention de ce que l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable ;
  16. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence lorsqu'elle constitue, comme c'est le cas en l'espèce, une mesure d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse ; qu'en outre, il n'est pas établi que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit décidée son assignation à résidence qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision ; que, dès lors, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ./ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. " ;
  19. Considérant que la circonstance que l'arrêté d'assignation à résidence mentionne, de façon superfétatoire, que M. A...n'a pas justifié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de démarches en vue de son départ pour la Tunisie alors qu'il soutient, sans être contredit, ne pas avoir fait l'objet de l'astreinte prévue à cet article, ne constitue pas une erreur de droit ou de fait susceptible d'entacher d'illégalité la mesure d'assignation à résidence en litige ;
  20. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la nécessité de la mesure d'assignation à résidence en litige, de ce qu'il n'avait pas été fait application à son encontre de l'astreinte prévue à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de ce que la mesure d'éloignement n'avait pas été exécutée d'office après l'expiration du délai de départ volontaire, ni encore de ce qu'il présente des garanties de représentation effectives, lesquelles constituent justement une condition pour l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la mesure d'assignation à résidence ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 janvier 2013 obligeant M. A...à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que sa décision du 17 mai 2013 assignant à résidence l'intéressé, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à celui-ci et a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. A...de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  23. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01600 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.