CETATEXT000028336967 J2_L_2013_12_000001301895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336967.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY01895, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01895 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ELBAZ M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300218 du 13 mai 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ; 2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il résulte des certificats médicaux qu'il produit, qui attestent de son handicap, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, à tort, refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 16 octobre 2012, confirmée le 18 décembre 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître à M. A...la qualité de travailleur handicapé ; que celui-ci fait appel de l'ordonnance du 13 mai 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue cette qualité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né en 1969, exerçant la profession de vendeur livreur technico-commercial, a été victime le 8 septembre 1994, alors qu'il se rendait chez un client, d'un accident de la circulation qui a provoqué la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ; que la qualité de travailleur handicapé de catégorie B lui a été reconnue, pour cinq ans, en 1998 et 2003 ; que son taux d'incapacité permanente a été évalué à 9 % ; que selon le certificat médical du 28 juin 2013 qu'il produit, l'intéressé éprouve des douleurs au genou gauche et une sensation d'instabilité et cette articulation a tendance à se bloquer à la flexion ; qu'un autre certificat médical, du 11 février 2013 mentionne, sans davantage de précision, qu'il est justifié de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que toutefois, M.A..., qui a produit un autre certificat médical, daté du 29 octobre 2013, ne fait état d'aucun élément relatif à ses qualifications et à l'emploi qu'il occupe ou à celui qu'il aurait vocation à occuper, permettant d'apprécier l'incidence professionnelle de son handicap et justifiant de ce que la qualité de travailleur handicapé doit lui être reconnue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01895 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.