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13LY01966

CETATEXT000028336969 J2_L_2013_12_000001301966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336969.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY01966, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01966 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu, I, sous le n° 13LY01966, la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée par le préfet de la Côte-d'Or qui demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1202621 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, annulé les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A...le 10 septembre 2012 et lui a enjoint de leur délivrer un " titre de séjour provisoire " ; Il soutient : - que l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont, à tort, annulé les décisions de refus tacite en litige au motif qu'elles procédaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants et méconnaissaient les intérêts de leur enfant présente un caractère sérieux au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les mémoires, enregistrés les 13 et 23 septembre 2013, présentés pour M. et Mme A... qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que le jugement doit être confirmé dès lors qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de leur fils implique leur présence en France et qu'il est, en outre, nécessaire qu'ils soient munis d'un titre de séjour leur permettant d'exercer une activité professionnelle pour être en mesure de subvenir à leur besoins ; Vu les décisions du 19 septembre 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... et refusé cette aide à Mme A... ; Vu, II, sous le n° 13LY01967, la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée par le préfet de la Côte-d'Or qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202621 du 27 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A...le 10 septembre 2012 et lui a enjoint de leur délivrer un " titre de séjour provisoire " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Dijon ; Il soutient : - que dès lors qu'il avait accordé des autorisations provisoires de séjour aux intéressés, c'est à tort que, pour annuler les décisions de refus tacite en litige, les premiers juges ont considéré que ces décisions procédaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation et méconnaissaient les droits fondamentaux de leur enfant ; - que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus d'autorisation de travail qui leur avait été opposé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 13 et 23 septembre 2013, présentés pour M. et Mme A... qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que le jugement doit être confirmé dès lors qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de leur fils implique leur présence en France et qu'il est en outre nécessaire qu'ils soient munis d'un titre de séjour leur permettant d'exercer une activité professionnelle pour être en mesure subvenir à leurs besoins ; Vu les décisions du 19 septembre 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... et refusé cette aide à Mme A... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Côte-d'Or sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant M. et MmeA..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 6 septembre 2011 accompagnés de leur fils, né le 19 mai 2004, qui est affecté d'une maladie orpheline grave ; qu'après le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour afin de leur permettre de résider en France avec leur enfant, dont l'état de santé impose de suivre un traitement médical non disponible au Kosovo ; que par lettre du 10 septembre 2012, M. et Mme A...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " les autorisant à travailler ; que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Côte-d'Or ; que celui-ci fait appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions implicites de rejet et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A...un " titre de séjour provisoire " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; que l'article L. 313-14 de ce code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. et à MmeA..., après le rejet de leur demande d'asile, des autorisations provisoires de séjour afin de leur permettre de résider en France aux côtés de leur fils, atteint d'une maladie orpheline rare nécessitant un traitement médical non disponible au Kosovo, pays dont ils possèdent la nationalité, et dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité pour la santé de cet enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorisations provisoires de séjour ainsi délivrées, qui n'étaient pas assorties d'autorisations de travail, ne permettaient pas à M. et à MmeA..., comme ils le font valoir sans être sérieusement contredits, de disposer des ressources que requéraient les soins nécessaires à leur enfant, notamment sur le plan nutritionnel ; qu'ainsi, il existe en l'espèce un motif exceptionnel de délivrance aux intéressés d'une carte de séjour temporaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. et à Mme A...cette carte, les autorisant à travailler, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A...des titres de séjour les autorisant à travailler ;
  7. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2013 ; que, dès lors, la requête du préfet de la Côte-d'Or tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
  8. Considérant que M. et MmeA... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clemang, avocat de M. et MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Côte-d'Or n° 13LY
  9. Article 2 : La requête du préfet de la Côte-d'Or n° 13LY01967 est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Clemang la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  10. Le rapporteur, G. PoitreauLe président, J.-P. Clot Le greffier, B. Berger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' N° 13LY01966,... 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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