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13LY02117

CETATEXT000028336971 J2_L_2013_12_000001302117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336971.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY02117, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02117 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301524 du 22 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 19 décembre 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé et est intervenu en l'absence d'examen particulier de sa situation, alors qu'il faisait valoir des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, liés à l'impossibilité pour sa famille d'être renvoyée vers un des pays d'origine de ses membres ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux motifs qu'il avait fait valoir et à la promesse d'embauche produite ; - le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'examen particulier de sa situation et en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'efficacité posés par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 313-14 n'ont pas été méconnues et le refus de titre n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; - le requérant n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, la directive 2008/115/CE transposée par la loi du 16 juin 2011 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les observations de MeC..., substituant Me Fréry, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., né le 5 juin 1980 en Arménie, de nationalité arménienne, est entré une première fois en France, en 2002, de manière irrégulière, et a déposé, sous l'identité de M.D..., une demande d'asile, qui a rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2003, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 24 novembre 2005 ; qu'une nouvelle demande, déposée sous l'identité de M. A...B..., a également été rejetée, en raison de son caractère frauduleux, par une nouvelle décision de l'OFPRA du 27 septembre 2006, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 30 janvier 2007 ; qu'à la suite d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Haute-Savoie, le 15 octobre 2007, M. B... a quitté la France, en mai 2008, pour se rendre, selon ses déclarations, en Arménie, puis en Ukraine, où il s'est marié, le 27 décembre 2008, avec une ressortissante azerbaïdjanaise, avec laquelle il est de nouveau entré, le 26 mars 2009, sur le territoire français, où son épouse a donné naissance à un enfant le 2 décembre 2009 ; qu'après le rejet d'une nouvelle demande d'asile, par une décision de l'OFPRA du 28 janvier 2010, de sa demande de titre de séjour, par une décision du préfet du Rhône du 2 mars 2010, et de son recours contre la décision de l'OFPRA par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 avril 2011, M. B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du préfet du Rhône du 19 décembre 2012, sa demande a été rejetée, le refus de titre de séjour étant assorti d'une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. B... fait appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, de nationalité azerbaïdjanaise, et leur enfant né en France, que le foyer familial ne peut être reconstitué dans aucun autre pays et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que M. B... soutient qu'étant de nationalité arménienne et son épouse de nationalité azerbaïdjanaise, il ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et son enfant né en France ; que cependant, l'épouse de M. B... a fait également l'objet d'une décision du 26 août 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'enfant du requérant n'était âgé que de trois ans à la date de la décision en litige ; que M. B..., dont les demandes d'asile ont été rejetées, ainsi qu'il a été dit au point 1, ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Ukraine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  11. Considérant que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 19 décembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés d'une insuffisante motivation de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône en s'estimant lié par la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens soulevés, y compris ceux relatifs à la légalité de la décision fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  14. '' '' '' '' 1 5 N° 13LY02117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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