CETATEXT000028336987 J5_L_2013_12_000001101918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11NC01918, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01918 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901591 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; M. et Mme A...soutiennent que : - les dispositions du code général des impôts prévoient que les membres d'une société de personnes bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel ou d'une imposition non majorée de 1,25 en cas d'adhésion à un centre de gestion agrée ; - les sociétés civiles de portefeuille JACICAL et DE BAUSSERY, dont ils sont associés, sont membres de diverses sociétés civiles d'exploitation agricole elles-mêmes adhérentes à un centre de gestion agréé et il en résulte que les bénéfices transmis par les sociétés civiles d'exploitation agricoles aux sociétés civiles de portefeuilles associées doivent bénéficier de l'abattement ou de l'imposition non majorée dont bénéficient les adhérents des centres de gestion agréée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les avantages fiscaux d'une adhésion à un centre de gestion agrée ne produisent d'effet que sur les résultats des sociétés adhérentes ; - les sociétés civiles de portefeuille JASCICAL et DE BEAUSSERY, qui ont généré les revenus soumis à imposition, n'ont pas adhéré à un centre de gestion, seules les sociétés civiles d'exploitation agricole ont procédé à une telle adhésion ; M. et MmeA..., associés des sociétés civiles de portefeuille, ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus en cas d'adhésion à un centre de gestion agrée ; - l'abattement est subordonné au fait que le centre de gestion tienne et présente les documents comptables de la société au niveau de laquelle les bénéfices sont déterminés et déclarés ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013: - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...sont associés de deux sociétés civiles de portefeuille, Jasical et Beaussery, ayant pour activité la gestion de sociétés agricoles ; que ces sociétés civiles sont elles-mêmes membres de diverses sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) ayant adhéré à un centre de gestion agréé, par l'intermédiaire desquelles les requérants exercent chacun leur activité d'agriculteur ; que s'agissant de leur quote part des bénéfices déclarés par les sociétés civiles de portefeuille Jasical et Beaussery, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice des avantages prévus en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé dont ils avaient bénéficié au motif que lesdites sociétés civiles de portefeuilles n'étaient pas personnellement adhérentes à un centre de gestion agréé ; que, M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont résulté pour eux de la suppression des avantages prévus en faveur des adhérents des centres de gestion agréés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ; " ; qu'aux termes du 4 bis l'article 158 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de l'année 2005 : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquiès (...) adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...) " et qu'aux termes du 7° de l'article 158, dans sa rédaction applicable pour l'impositions des revenus des années 2006 et 2007: " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
- Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie...des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquiès et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une société civile sont, lorsque cette société n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, et que seuls peuvent bénéficier, pour l'imposition des revenus de 2005, de l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition et, pour l'imposition des revenus des années des années 2006 et 2007, de la dispense d'application du coefficient multiplicateur de 1,25, les adhérents des centres de gestion et associations agréés ainsi que les membres d'une société civile adhérant elle-même à l'un de ces organismes ;
- Considérant que M. et Mme A...tiennent les revenus litigieux des sociétés civiles de portefeuille Jasical et Beaussery, qui n'ont pas personnellement adhéré à un centre de gestion agréé ; qu'ainsi, et alors mêmes que ces sociétés civiles réalisent leur propre bénéfice imposable au nom de leurs associés par l'intermédiaire de sociétés civiles d'exploitations agricoles ayant adhéré à un centre de gestion agréé, M. et Mme A..., qui ne tirent pas directement leurs revenus de sociétés ayant adhéré à un centre de gestion agréé, ne peuvent bénéficier des avantages prévus successivement par les articles 4 bis et 7° de l'article 158 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NC01918 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.