CETATEXT000028336994 J5_L_2013_12_000001200251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC00251, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00251 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 14 février 2012, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001928 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de décider que M. et Mme B...seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 à raison des montants dont le tribunal a ordonné la décharge ; Le ministre soutient que : - le Tribunal administratif de Nancy a procédé à une appréciation erronée de la notion de licenciement au regard de la doctrine administrative en vigueur ; - la définition du licenciement par le code du travail exclut la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur survenant durant la période d'essai ; - la rupture du contrat de travail de M. B...n'a pas bouleversé sa situation au point qu'il aurait été contraint de vendre l'appartement acquis en 2002 ; - la doctrine administrative appliquée par le tribunal a été rapportée par une réponse ministérielle postérieure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour M. et Mme B...qui concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la rupture d'un contrat de travail durant la période d'essai à l'initiative de l'employeur est constitutive d'un licenciement au sens de l'article 31-I-1° g 2 du code général des impôts ; - M. B...ayant été licencié le 2 novembre 2005, il n'est pas tenu de régulariser l'avantage fiscal antérieurement obtenu en application de l'article 31 du code général des impôts ; - l'instruction administrative du 20 août 1999 selon laquelle les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur fait obstacle au redressement litigieux ; cette doctrine n'a été rapportée par le ministre ni explicitement ni implicitement ; - la réalité de la situation financière de M. B...est sans incidence sur le droit au bénéfice des dispositions de l'article 31 I 1° g 2 du code général des impôts ; - la lettre du centre des impôts de Givors du 18 juillet 2006 constitue une interprétation formelle de la situation de fait de M. B...au regard de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales et fait obstacle au prononcé du redressement litigieux ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par le ministre qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : - l'administration n'a jamais pris de position formelle sur la qualification de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ; - le lien de causalité entre la vente du bien et la rupture du contrat de travail n'est pas établi ; - le bref temps écoulé entre la rupture du contrat de travail et la vente du bien exclut que la dégradation de la situation financière de M. B...soit la conséquence de la rupture du contrat de travail ; Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les observations de Me Rémy, avocat de M. et MmeB..., - et les conclusions de M. Goujon-Fischer , rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...ont acquis en l'état futur d'achèvement, le 21 mars 2001, un appartement éligible au dispositif dit " Besson neuf " ; qu'ils ont cédé ce bien immobilier le 1er septembre 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification tendant notamment à remettre en cause l'amortissement antérieurement déduit de leurs revenus fonciers au motif qu'ils n'avaient pas respecté leur engagement de louer l'immeuble pendant neuf ans ; que par le jugement attaqué dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge du rappel d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : (...)/g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été recruté le 13 juin 2005 par la société TNT Express France, par contrat à durée indéterminée et que cette société a rompu ce contrat de travail le 2 novembre 2005 au cours de la période d'essai ; qu'ainsi M.B..., qui a été involontairement privé d'emploi, doit être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 31-I.-1°g du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'interprétation de la loi fiscale par la doctrine administrative, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. et Mme B...de l'imposition contestée; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B.... Copie en sera délivrée pour information à Me Rémy. '' '' '' '' 5 N° 12NC00251 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement. 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.