CETATEXT000028336998 J5_L_2013_12_000001201120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/69/CETATEXT000028336998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01120, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01120 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BERGMANN M. Bernard COMMENVILLE M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bergmann, avocat au barreau de Colmar ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903838,0903839,0904114,0904117 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, et des rappels de TVA (droits et pénalités) mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Il soutient que les opérations de visite et de saisie pratiquées le 30 mai 2006 sont irrégulières et emportent l'annulation de tous les actes subséquents ; qu'en effet, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'il est issu de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il institue des dispositions transitoires ; que, de plus, en vertu de l'arrêt Ravon rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les perquisitions intervenues avant le 4 août 2008 sont irrégulières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, sont compatibles avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, les visites domiciliaires effectuées sont régulières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Commenville, président, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que Monsieur B...a fait l'objet, le 30 mai 2006, de trois procédures de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'au vu des documents ainsi obtenus, Monsieur B...s'est vu notifier des rehaussements d'impôt portant sur les années 2002 à 2006 au titre des bénéfices non commerciaux, de l'impôt sur le revenu, et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par deux ordonnances des 26 novembre 2009 et 7 janvier 2010, les présidents des Cours d'appel de Colmar et de Paris ont rejeté les recours formés par M. B... contre les ordonnances des juges de la liberté et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie domiciliaires ; que le requérant demande la décharges des impositions supplémentaires mises à sa charge ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) III. (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 164 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.