CETATEXT000028337002 J5_L_2013_12_000001201670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01670, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01670 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200786 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée du 24 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que les signataires des décisions attaquées avaient reçu délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, alors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité d'une telle délégation et que les fonctionnaires concernés n'étaient ni absents, ni empêchés ; - la décision contestée se fonde nécessairement sur la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 2011 qui est illégale en tant qu'elle inscrit la République d'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2012 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision attaquée
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, (...) " ;
- Considérant que la circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas, s'agissant de décisions de refus de séjour, la possibilité d'une délégation de signature, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse, en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004, donner délégation à MmeA..., directrice des libertés publiques, à l'effet de signer la décision attaquée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à MmeB... ; que M. D...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le préfet, le secrétaire général de la préfecture ou la directrice des libertés publiques n'auraient été ni absents ni empêchés lorsque la décision attaquée a été signée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 6 décembre 2011 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée se fonde nécessairement sur la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 2011, qui serait illégale en tant qu'elle inscrit la République d'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs, à l'appui duquel M. D...n'articule devant la Cour aucune argumentation autre que celle développée en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'erreur de droit :
- Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par M.D..., il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M.D... une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à MeC.... '' '' '' '' 4 N° 12NC01670 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.