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12NC01860

CETATEXT000028337004 J5_L_2013_12_000001201860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01860, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01860 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202238 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2012 contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut lui être assurée dans son pays d'origine ; l'incertitude quant à la nationalité de son épouse impliquerait qu'elle ne soit pas renvoyée en Arménie, ce qui entrainerait une séparation du couple et des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé qui fait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai à trente jours ; son état de santé justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale en raison du risque de séparation du couple en cas de retour en Arménie ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et n'est pas entaché de vice de procédure ; - le requérant ne justifie pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité, ni que des soins appropriés ne pourraient pas lui être dispensés dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2012 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Moselle le 5 mars 2012 à M. B...suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'insuffisance de la motivation ne dépendant pas du bien fondé des motifs invoqués par l'administration, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 janvier 2012, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut en outre bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que M. B...n'apporte aucun élément probant susceptible d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé qui résulteraient d'un défaut de prise en charge, ni aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisème lieu, que M.B..., ressortissant arménien, soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale en raison des incertitudes du préfet de la Moselle relatives à la nationalité de son épouse, qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que toutefois la décision litigieuse n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer le couple, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  7. Considérant enfin que si M. B...soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à MeA.... '' '' '' '' 4 12NC01860 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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