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12NC02025

CETATEXT000028337006 J5_L_2013_12_000001202025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC02025, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02025 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE FAIVRE-MONNEUSE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200490 du 9 octobre 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2012 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; M. B...soutient : - qu'il n'était plus présent en France lorsque le tribunal administratif de Besançon lui a demandé de régulariser sa demande d'aide juridictionnelle puis de régulariser sa requête en s'acquittant de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de trente-cinq euros, ce qui rend recevable sa requête devant le tribunal ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de commerçant qui ne figure pas dans la loi ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du caractère viable de son activité économique, laquelle justifie que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de commerçant ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Jura soutient que : - la requête de M. B...devant le tribunal administratif est irrecevable ; - subsidiairement que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et qu'il n'a entaché sa décision d'aucun abus de pouvoir, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : " Les avocats sont des auxiliaires de justice " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative: " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. /Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. /Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions administratives peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique après que le requérant a été invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ;
  3. Considérant que M. B...a saisi, le 27 mars 2012, par ministère d'avocat, le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Jura en date du 27 janvier 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant " ; qu'après rejet, le 11 juin 2012, de sa demande d'aide juridictionnelle pour caducité, M. B...a été invité par le greffe du tribunal administratif à acquitter la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 juillet 2012 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête ; que M.B..., à qui il incombait de prendre toutes mesures concernant la réception de son courrier en raison de son absence du territoire national, ne saurait utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que son recours devant le Tribunal administratif de Besançon était recevable ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête pour irrecevabilité ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura et à MeC.... '' '' '' '' 4 12NC02025 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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