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12NC02027

CETATEXT000028337008 J5_L_2013_12_000001202027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC02027, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02027 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE PIERRE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203978 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. C...soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si son épouse était autorisée à demeurer sur le territoire français en raison de son état de santé, le refus de titre de séjour dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'état de santé de M. C...ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour et que M. C... ne subit en conséquence aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - M. C...ne justifie pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; - les décisions ne portent pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2013 accordant à M. C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées :

  1. Considérant que M. D...du Cray, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, était titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 14 juin 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut par suite qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la Moselle en date du 21 mai 2012 que MmeC..., épouse du requérant, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. C...n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré pour rejeter le titre de séjour sollicité par Mme C...; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en le séparant de son épouse ;
  4. Considérant, d'autre part, que le requérant réside en France depuis avril 2010 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile, dont il a été débouté en dernier lieu le 6 février 2012 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, et alors même que M. C...serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que le requérant n'établit pas qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N°1202027 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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