CETATEXT000028337013 J5_L_2013_12_000001300011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00011, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00011 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201209 du 4 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 31 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a suivi avec succès son stage et que ses compétences techniques sont avérées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.