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12MA00017

CETATEXT000028337023 J6_L_2013_12_000001200017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12MA00017, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00017 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CAILLOUET-GANET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102734 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Var du 1er septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que par arrêté du 1er septembre 2011, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., ressortissante algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en ce qu'il prononce une interdiction de retour à l'encontre de Mme B...et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; " ;
  3. Considérant que Mme B...soutient résider sur le territoire français depuis le 14 mai 2001 et que le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
  4. Considérant, en premier lieu, que ni les certificats médicaux produits par Mme B..., très imprécis quant aux dates des consultations médicales, ni les attestations de tiers insuffisamment circonstanciées quant aux conditions et à la durée du séjour de la requérante en France, ne sont de nature à établir qu'elle résidait en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet dispose toujours du pouvoir de régulariser la situation d'un étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à une telle régularisation au bénéfice de Mme B...le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident encore sa mère et ses sept frères et soeurs ; qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé, ni, par suite, qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence ; qu'elle n'est pas davantage fondée, pour les motifs déjà exposés, à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er septembre 2011 en litige, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 3 N° 12MA00017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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