CETATEXT000028337028 J6_L_2013_12_000001201702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12MA01702, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01702 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER OREGGIA M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200383 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Var du 11 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et désignant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, est entré en France en janvier 2011, à l'âge de 17 ans, et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de jeune majeur confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; que par arrêté en date du 11 janvier 2012, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis de la structure d'accueil d'un jeune majeur qui présente une demande de titre de séjour sur leur fondement que lorsque l'intéressé remplit les conditions de fond exigées pour l'obtention d'un tel titre ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...a été scolarisé en 3ème expérimentale dans un lycée professionnel au deuxième semestre 2011, puis dans un cycle d'insertion professionnelle par alternance à la rentrée de 2011 ; que si un tel parcours vise notamment à permettre à l'élève de découvrir des métiers et d'envisager un projet professionnel, il n'a pas pour but, même s'il comporte l'accomplissement de stages en entreprise, d'apporter une qualification professionnelle suffisamment précise pour qu'il puisse être regardé comme répondant aux critères fixés par les dispositions précitées et comme de nature à ouvrir droit à l'obtention d'une carte de séjour sur leur fondement ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...a accompli en entreprise des stages de sensibilisation au milieu du travail, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de ces dispositions ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions requises pour l'obtention du titre de séjour demandé, de sorte que le préfet du Var n'était pas tenu de consulter l'organisme d'accueil ; que le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A...ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que sa sécurité serait menacée en Turquie du fait de son origine kurde et de son refus de servir dans les forces armées ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations, se bornant à produire un certificat médical émanant d'un neurologue qui mentionne "une anxiété sévère, insomnie et cauchemars rentrant a priori dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique" dont l'origine n'est pas précisée ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées en décidant qu'il est susceptible d'être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 11 janvier 2012, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est ni partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que M. A...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 3 N° 12MA01702 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.