← France

13MA01146

CETATEXT000028337040 J6_L_2013_12_000001301146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13MA01146, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01146 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BONNET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101725 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 avril 2011 du directeur du centre de distribution de Marjevols-La Canourgue, agissant par délégation du directeur opérationnel territorial courrier Monts et Provence de la société La Poste, lui infligeant un avertissement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l 'avertissement / - le blâme (...). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ;
  2. Considérant que M. B...a été sanctionné par un avertissement pour avoir eu une altercation avec un usager de La Poste ; que si le requérant reconnaît qu'une altercation s'est produite le 2 septembre 2010 avec une cliente de La Poste qui lui reprochait de gêner l'accès à la voie publique avec son véhicule de service, il soutient toutefois avoir été pris à partie par cette personne alors que l'arrêt de son véhicule n'empêchait pas la circulation, qu'il s'est empressé de regagner son véhicule pour empêcher la situation de dégénérer et qu'une passagère de l'autre voiture a alors porté des coups sur son véhicule, ouvrant la portière et tentant de prendre du courrier ; qu'il fait valoir qu'il a fermé sa voiture en attendant que ces personnes le laissent partir, qu'il a su garder son calme dans une situation délicate et que la responsabilité de cette altercation ne saurait lui être imputée ;
  3. Considérant que la société La Poste, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de la nature et la consistance des faits qu'elle reproche à son agent, n'apporte aucun élément de nature à éclairer la réalité des faits qui se sont déroulés le 2 septembre 2010 ; qu'elle se borne en effet à faire état d'une réclamation d'un usager sans produire celle-ci ; que si elle fait état d'une enquête administrative diligentée pour faire la lumière sur cette réclamation, elle ne produit pas davantage les résultats de cette enquête ; que la circonstance que M. B...n'a pas déposé plainte, alors du reste qu'il n'y était pas tenu, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il aurait été responsable de cette altercation ; que M. B... est dès lors fondé à soutenir que si une altercation a eu lieu, il n'est pas établi qu'il y aurait pris part dans des conditions de nature à constituer une faute de sa part, ni, par suite, à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet par décision du 29 avril 2011, ainsi que l'annulation de cette décision ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens à la charge de la société La Poste, soit la somme de 35 euros acquittée par M. B...au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
  6. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que la société La Poste demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101725 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'avertissement du 29 avril 2011 infligé à M.B..., sont annulés. Article 2 : La société La Poste versera à M. B...une somme de 35 (trente-cinq) euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Article 3 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société La Poste. '' '' '' '' 3 N° 13MA01146 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.