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13MA02275

CETATEXT000028337043 J6_L_2013_12_000001302275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13MA02275, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02275 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER AUDOUIN M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la commune de Passa, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats PhilippeC... ; La commune de Passa demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à titre principal, et sur celui de l'article R. 811-17, à titre subsidiaire, du jugement n° 1002581 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. et MmeD..., annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Passa du 7 décembre 2009 portant approbation de la révision générale du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; 2°) de condamner Mme D...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de Passa, et celles de MeA..., pour MmeD... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle est intervenue la délibération du 7 juillet 2009 n'a pas méconnu l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci, dès lors qu'aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme D...au soutien de leur demande d'annulation de cette délibération et tirés de l'insuffisance de la concertation, de la méconnaissance de la procédure de convocation du conseil municipal prévue par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, de la violation par l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme, de la violation de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance du dossier d'enquête publique au regard des prescriptions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, n'apparaît fondé en l'état de l'instruction ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme D..., au titre des dépens, le versement à la commune de Passa de la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme D...à verser à la commune de Passa la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Passa, qui n'est ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme D...demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 13MA02238 formée par la commune de Passa contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1002581 du 11 avril 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Mme D...versera à la commune de Passa la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Passa et à Mme B...D.... '' '' '' '' 3 N° 13MA02275 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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