← France

12DA01062

CETATEXT000028337061 J7_L_2013_12_000001201062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337061.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12DA01062, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01062 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq DGM & ASSOCIES M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A... C... -D..., demeurant..., par Me E...B... ; M. et Mme C...D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901182 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et à ce que l'Etat leur verse la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A... C...-D..., qui étaient associés de la société en participation (SEP) Noyer 4, immatriculée à La Réunion, ont fait l'objet, à la suite de la remise en cause des déductions qu'ils avaient opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de redressements de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2004 et 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2012 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III audit code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification, adressée à M. et Mme C...-D... pour leurs revenus des années 2004 et 2005, et qui a conduit aux impositions supplémentaires en litige, portait la mention du nom d'un contrôleur des impôts, ce document n'était revêtu d'aucune signature manuscrite et, dès lors, était dénué de valeur ; que, par suite, M. et Mme C...-D... sont fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que les impositions supplémentaires qu'ils contestent ont été établies à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...-D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...-D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901182 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : M. et Mme C...-D... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et
  7. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...-D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...-D... et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01062 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion. 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.