CETATEXT000028337083 J7_L_2013_12_000001300032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337083.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2013, 13DA00032, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00032 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, et le mémoire rectificatif, enregistré le 7 février 2013, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0907001 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Roland Vlaemynck Tisseur, à concurrence de la somme de 6 459 euros, en droits, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) à titre principal, de remettre la somme de 6 459 euros à la charge de la SA Roland Vlaemynck Tisseur ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SA Roland Vlaemynck Tisseur la cotisation de taxe professionnelle dont elle a été déchargée en première instance, à hauteur d'une somme correspondant à l'exclusion des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat pour le calcul du dégrèvement pour réduction d'activité ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Roland Vlaemynck Tisseur, à concurrence de la somme de 6 459 euros en droits, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, à raison du dégrèvement pour réduction d'activité prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : " Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du même code : " I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes (...) / III. (...) Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires des textes législatifs dont elles sont issues, que la circonstance qu'une entreprise bénéficie du dégrèvement pour investissements nouveaux doit demeurer sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité auquel elle peut prétendre sur le fondement de l'article 1647 bis, les dispositions du III de l'article 1647 C quinquies ne concernant que l'ordre d'imputation des dégrèvements sur la cotisation de taxe professionnelle, mais non les modalités de calcul proprement dites des dégrèvements ;
- Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont considéré que le dégrèvement auquel la SA Roland Vlaemynck Tisseur avait droit, du fait de la réduction de son activité, devait être calculé, non pas comme l'avait fait l'administration en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 2008, déterminée après application du dégrèvement pour investissements nouveaux, le rapport constaté entre les bases d'imposition de l'année 2007 et celles de l'année 2006, mais en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence entre les bases brutes d'imposition de 2006 et de 2007 ;
- Considérant que, si le ministre de l'économie et des finances soutient que la SA Roland Vlaemynck Tisseur a bénéficié d'un dégrèvement pour réduction d'activité calculé en appliquant un taux global d'imposition incluant, à tort, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ainsi que celle pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, il ne l'établit pas par ses seules affirmations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l'économie et des finances doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Roland Vlaemynck Tisseur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie et des finances est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Roland Vlaemynck Tisseur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Roland Vlaemynck Tisseur. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00032 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.