CETATEXT000028337090 J7_L_2013_12_000001300717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/70/CETATEXT000028337090.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2013, 13DA00717, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00717 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300919 du 4 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du 2 avril 2013 le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. A...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né le 15 janvier 1983, a déclaré être entré en France le 12 septembre 2012 et avoir présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 19 octobre 2012 ; qu'après vérification de ses empreintes dans le fichier " Eurodac ", il a été identifié comme étant demandeur d'asile en Pologne ; que le préfet de la Seine-Maritime a, le 30 octobre 2012, refusé l'admission au séjour de l'intéressé et adressé une demande de réadmission aux autorités polonaises lesquelles, le 9 novembre 2012, ont accepté cette demande ; que le préfet de la Seine-Maritime a, le 16 novembre 2012, ordonné la réadmission de M. A...et son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 19 novembre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de placement en rétention administrative ; que, le 28 novembre 2012, M. A... s'est vu notifier une assignation à résidence ; que, par une décision du 22 février 2013, le préfet de la Seine-Maritime a prorogé le délai de réadmission de dix-huit mois ; que, suite à l'interpellation de M. A...par les services de police le 2 avril 2013, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement, en date du 4 avril 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé sa décision du 2 avril 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, et de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, à l'aune de laquelle leurs dispositions doivent être lues, que la mesure de placement en rétention administrative qui peut être décidée par l'autorité administrative, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, n'est proportionnée au but recherché qu'à la condition que l'étranger faisant l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre de l'assigner à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est dépourvu de document d'identité en cours de validité ; que, notamment des déclarations contradictoires de l'intéressé et de sa tante, qu'il ne dispose pas d'une domiciliation certaine ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision, en date du 2 avril 2013, ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
- Considérant que M. A...soutient que le refus de son admission provisoire au séjour, en date du 30 octobre 2012, et que la décision de constat de fuite qui lui est opposée, sont entachées d'illégalités ; que ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant que si M. A...soutient que le placement en rétention administrative serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de réadmission, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de sa signature apposée sur le procès-verbal y afférent, que M. A...a reçu notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative le 2 avril 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
- Considérant que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 19 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime se prononçât à nouveau sur le placement en rétention administrative de M. A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : "
- Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) /
- Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : / a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; / b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;
- Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré, pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code, ou qui s'est vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le recours formé contre la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de placement en rétention administrative de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300919, en date du 4 avril 2013, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00717 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.