Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et MmeB..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt no 10NC01065 du 19 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réduit les bases de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 et après avoir prononcé la décharge des impositions correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : "
- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes brutes annuelles n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôt ou de taxes. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le mémoire en réplique qu'ils ont présenté le 20 avril 2011 devant la cour, M. et Mme B...soutenaient que, dans la mesure où la vérification de comptabilité dont ils avaient fait l'objet avait débuté le 19 juin 2003 et où une réunion de synthèse avec le vérificateur s'était tenue le 8 octobre de la même année, les opérations de contrôle diligentées à leur encontre avaient excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions citées au point 1 ci-dessus de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et que la décharge des impositions supplémentaires en résultant devait, par voie de conséquence, être prononcée ; que la cour a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que son arrêt doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.