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12VE02794

CETATEXT000028340893 J0_L_2013_05_000001202794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/08/CETATEXT000028340893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/05/2013, 12VE02794, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02794 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX WENISCH Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la SARL ENTIB ISOLATION, élisant domicile..., par Me A... ; la SARL ENTIB ISOLATION demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1203610 en date du 15 mai 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; 2° de lui accorder la réduction des impositions en litige ; Elle soutient : - que sa demande devant le Tribunal était recevable ; qu'elle a produit un timbre par voie électronique dès le lendemain du dépôt de sa requête par le biais de la procédure dite "télérecours" ; qu'aucune disposition n'impose d'apposer le timbre sur la requête, ni d'adresser ce timbre concomitamment à la requête ; - que les créances irrécouvrables sont déductibles ; - que la provision relative au client Proba est justifiée ; - que l'administration n'est pas fondée à rectifier une opération comptabilisée au cours d'un exercice prescrit à la date du contrôle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-1649 du 23 décembre 2009 prorogeant l'application du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 ; Vu le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL ENTIB ISOLATION relève appel de l'ordonnance n° 1203610 en date du 15 mai 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. " et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
  3. Considérant, d'autre part, que, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005, complété par l'arrêté du 24 décembre 2008 susvisé, la procédure électronique de transmission utilisée pour les besoins de l'expérimentation, désignée sous le vocable de "télérecours", prévue par ce décret et prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 par le décret n° 2009-1649 susvisé, garantit la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 mars 2005 : " Lorsqu'une partie ou son mandataire introduit une requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, il adresse la décision attaquée ainsi que ses mémoires ultérieurs et, sauf lorsque leurs caractéristiques y font obstacle, les pièces qui accompagnent cette requête et ces mémoires soit par le même moyen, soit par télécopie en vue de leur dématérialisation. " et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2008 susvisé : " (...) Les parties ou leur mandataire peuvent également adresser des mémoires et des pièces au greffe des juridictions mentionnées ci-dessus par télécopie, dès lors qu'ils utilisent le numéro qui leur a été indiqué par ces juridictions et la page de garde éditée à cet effet. " ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1316-1 du code civil : " L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. " et qu'aux termes de l'article 1316-4 du même code : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que si un avocat choisit d'introduire une requête par le biais de la procédure "télérecours", il conserve la possibilité de produire des pièces par télécopie ou sur un support papier ; que, le cas échéant, il peut également produire devant le juge administratif des pièces par courrier électronique sans utiliser la procédure sécurisée "télérecours" à la condition que, en dehors du cas où l'auteur de ce courrier disposerait d'une signature électronique, celui-ci l'authentifie ultérieurement par la production d'un document dûment signé reproduisant son contenu ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas du document imprimé de ce courrier électronique ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 avril 2012, l'avocat de la SARL ENTIB ISOLATION a déposé une requête pour le compte de cette dernière par le biais du dispositif " télérecours ", et a alors reçu un accusé réception automatique dressant la liste des fichiers joints à cette requête ; qu'il est constant que cette requête ne comportait pas, parmi les pièces jointes, la preuve de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a adressé un accusé réception électronique de cette requête le 27 avril 2012 à 15h48, indiquant un numéro d'enregistrement provisoire, puis a envoyé par lettre simple le 3 mai 2012 un accusé réception indiquant le numéro définitif de l'affaire ; que, le 15 mai 2012, constatant que la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'avait pas été acquittée, le Tribunal a rejeté cette requête comme irrecevable ;
  7. Considérant que la SARL ENTIB ISOLATION, qui conteste cette irrecevabilité, soutient que, le lendemain de l'introduction de la requête, à 14h31, avant qu'ait été émis l'accusé de réception électronique précité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une collaboratrice du cabinet d'avocats chargé d'assurer sa défense a adressé un courrier électronique à l'adresse commune aux services du greffe dudit tribunal, auquel était joint le timbre dématérialisé ; qu'au soutien de ses allégations, la société requérante verse au dossier une impression sur papier du transfert de ce message vers l'adresse électronique de MeA..., responsable du cabinet, transfert que ladite collaboratrice aurait effectué le 24 mai 2012 ; que, toutefois, le courrier électronique adressé le 27 avril 2012 ne répond pas aux conditions énumérées au point
  8. du présent arrêt ni ne comporte l'indication qu'il était accompagné d'une pièce jointe ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, par ce document, qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle se serait acquittée de la contribution pour l'aide juridique ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ENTIB ISOLATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ENTIB ISOLATION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02794 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande. 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre. 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.

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