CETATEXT000028348961 J1_L_2013_12_000001301370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/89/CETATEXT000028348961.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/12/2013, 13PA01370, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01370 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHEFILA M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102960 en date du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite en date du 21 novembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et, d'autre part, de la décision implicite en date du 31 mars 2011 par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 20 mars 1970, de nationalité marocaine, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, par une lettre reçue le 21 juillet 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 21 novembre 2010, une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite du recours hiérarchique en date du 20 janvier 2011 et reçu le 31 janvier 2011 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est prévalu, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", tant devant le préfet que devant le ministre, d'une part, de la loi n° 2007-1631 du 20 décembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, de la circulaire n° IMI/N/07/00011/C en date du 20 décembre 2007 et des dispositions du code du travail et, d'autre part, d'une promesse d'embauche dont il était titulaire ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant fondé sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit aux deux points précédents, l'intéressé, de nationalité marocaine, ne pouvait utilement invoquer les dispositions en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la continuité du séjour en France de M. A... depuis 2003 n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si l'intéressé fait valoir que ses parents et toute sa fratrie résident régulièrement en France, il ne produit, à ce titre, que la copie des cartes de résident de son père et de deux de ses frères ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01370 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.