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13PA01371

CETATEXT000028348964 J1_L_2013_12_000001301371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/89/CETATEXT000028348964.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/12/2013, 13PA01371, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01371 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204615 en date du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 avril 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né le 7 décembre 1967, de nationalité algérienne, entré en France le 25 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 25 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que les pièces versées au dossier, qui se limitent à son visa d'entrée en France, à une attestation de suivi médical depuis 2007, établie le 13 janvier 2011, au titre de séjour de son beau-frère valable jusqu'en février 2011 et à une promesse d'embauche manuscrite du 1er mars 2010, n'établissent pas que M. B... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, les pièces versées au dossier n'établissent pas la continuité du séjour en France de M. B...depuis 2001 ; que ces pièces n'établissent pas davantage la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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