CETATEXT000028348967 J1_L_2013_12_000001301372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/89/CETATEXT000028348967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/12/2013, 13PA01372, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01372 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110888 en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite en date du 29 mars 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et, d'autre part, de la décision implicite en date du 8 juin 2011 par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., née le 1er septembre 1973, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet de police, par une lettre reçue le 29 novembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 29 mars 2011, une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite d'un recours hiérarchique en date du 6 avril 2011 et reçu le 8 avril 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ;
- Considérant que si le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut légalement rejeter une telle demande au seul motif que le demandeur ne s'est pas personnellement présenté devant le service compétent ; que lorsqu'un refus de titre de séjour est fondé, à bon droit, sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B... ne s'est pas présentée à la préfecture pour y déposer sa demande d'admission au séjour ; qu'il résulte des écritures de première instance du préfet de police que la décision implicite de rejet du 29 mars 2011 est fondée sur l'absence de comparution personnelle de Mme B..., sans que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir, ni à l'encontre de la décision implicite du préfet de police, ni à l'encontre de la décision implicite du ministre, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que, par suite, elle ne peut utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.