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13PA01603

CETATEXT000028348970 J1_L_2013_12_000001301603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/89/CETATEXT000028348970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/12/2013, 13PA01603, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01603 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAMINE M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212572 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 11 septembre 1975, de nationalité algérienne, entré en France le 17 septembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 10 février 2012 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 15 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit, toutefois, pour les années 2002 à 2007, que des attestations rétrospectives, notamment d'hébergement, divers documents médicaux, un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2006 et une déclaration d'impôt au titre des revenus de 2006, un avis d'imposition pour les revenus de 2007, établi le 27 avril 2010 ; que, s'agissant de l'année 2008, il ne produit aucune pièce antérieure au mois de mai ; qu'au titre des années 2009 à 2011, il ne produit que des attestations d'hébergement, des factures, des documents médicaux et des déclarations et avis d'imposition sur le revenu, pour un montant nul, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat et une demande de carte de solidarité transports ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que ce moyen, tiré du vice de procédure, doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés, sociaux et amicaux ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la durée de son séjour en France n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ressort en revanche de ces pièces que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors que M. B...n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur ce fondement, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté a méconnu ces stipulations ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., pour les mêmes motifs ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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