CETATEXT000028348973 J1_L_2013_12_000001302726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/89/CETATEXT000028348973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/12/2013, 13PA02726, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02726 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CHEVRIER M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217543 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - les observations de MeC..., représentant M. B... ;
- Considérant que M. B..., né en 1962, de nationalité malienne, entré en France en mars 1992 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B... fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, résidant en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que, toutefois, l'intéressé ne produit, pour justifier sa présence au cours de l'année 2004, qu'une déclaration d'impôt signée le 4 mars, un avis d'imposition ne comportant aucun revenu au titre de l'année 2003, édité le 8 juillet 2004, un bordereau en date du 14 décembre 2004 relatif à un transfert d'argent à l'étranger et une lettre de l'assurance maladie en date du 16 juillet ; que, ces documents sont insuffisants en nombre et en valeur probante pour établir que l'intéressé séjournait habituellement sur le territoire français au cours de l'année en cause ; que, dès lors, et à supposer même que le préfet se soit mépris sur l'authenticité de certains documents versés au dossier au titre d'années postérieures et supposés comporter un nom d'emprunt, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établi ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que l'ancienneté de séjour alléguée en France de M. B... ne saurait, à elle seule, être considérée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire ; que, si l'intéressé fait valoir que le préfet de police n'a pas pris en considération sa situation professionnelle, il ressort de la feuille de renseignements, remplie par le requérant à la préfecture le 23 mars 2012, qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, contrairement à ses allégations, il ne justifiait d'aucune activité salariée à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intégration à la société française dont il se prévaut n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa soeur, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02726 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.