CETATEXT000028348999 J2_L_2013_12_000001300800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/89/CETATEXT000028348999.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY00800, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00800 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SCP MAURICE- RIVA-VACHERON M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2013, présentée pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) ; La communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003826 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés In Situ-Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie à lui verser les sommes de 4 855 669 euros et 788 095, 30 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par la faute de leur groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, commise lors des opérations de réception des travaux de réaménagement de la voie de tramway de Saint-Etienne entre la place Carnot et la place du Peuple, et par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser à la société Jalbert et Tardivon et à la société SEFCO Ingénierie, respectivement, les sommes de 46 499,70 euros et 43 315,70 euros toutes taxes comprises, en paiement de notes d'honoraires ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie à lui verser les sommes de 4 855 669 euros et 788 095,30 euros toutes taxes comprises, outre intérêts courant de l'enregistrement de la requête et capitalisés, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise ; 3°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, au titre des acomptes ou du solde du marché ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa demande était irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée, comme ayant le même objet, la même cause juridique et opposant les mêmes parties que dans l'instance jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2009 ; qu'en effet, cet arrêt avait au contraire jugé que le préjudice résultant pour le maître d'ouvrage des malfaçons dont les constructeurs sont contractuellement responsables ou des désordres qui leur sont imputables est distinct du préjudice qui résulterait de la faute du maître d'oeuvre lors des opérations de réception ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour a nécessairement jugé que les objets des requêtes étaient différents ; que la Cour ayant refusé d'examiner l'indemnisation de ce préjudice qui n'avait pas été présentée devant le Tribunal, l'autorité de chose jugée ne saurait lui être opposée ; que cet arrêt a également autorité de chose jugée en ce qu'il a retenu que les désordres étaient apparents à la réception et que les réserves n'ont pas été formulées en des termes suffisamment précis, ces deux points caractérisant clairement la faute commise par le groupement de maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception ; que cette faute l'a privée de pouvoir rechercher la responsabilité des constructeurs, dont celle du groupement lui-même dont la Cour a par ailleurs jugé que ses erreurs de conception étaient à l'origine des désordres même si l'exécution avait été parfaite ; que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Jalbert et Tardivon et de la société SEFCO est donc totale ; qu'elle n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité des défendeurs, les reproches faits par l'expert au SIOTAS d'avoir recherché des économies abusives, d'un mauvais choix de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et d'exigences abusives en matière de programme et de délais d'exécution n'étant pas fondés ; que son préjudice s'élève d'une part à la somme de 4 855 669 euros tel qu'évalué par l'expert sur la base du coût qui avait été initialement consenti par le SIOTAS pour réaliser l'ouvrage litigieux, d'autre part à la somme de 788 095,30 euros correspondant au montant des travaux de réfection déjà engagés ; que le jugement devra également être réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer au groupement de maîtrise d'oeuvre diverses sommes au titre des acomptes du marché ; qu'en effet les demandes reconventionnelles des maîtres d'oeuvre étaient irrecevables car constituant un litige distinct de leur responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception ; qu'en outre elle a régulièrement payé les acomptes nos 1 à 18 qui lui sont parvenus alors que la situation n° 19, qui n'a pas été retrouvée dans les dossiers, ne lui a pas été adressée ; qu'au surplus ces demandes reconventionnelles étaient irrecevables au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles, les maîtres d'oeuvre ne lui ayant jamais adressé leur projet de décompte final ni ne l'ayant mise en demeure de leur notifier le décompte général, alors que la réception des travaux est intervenue le 24 août 1998 ; qu'en toute hypothèse la demande de la société SEFCO est dépourvue de fondement dès lors qu'elle a cédé sa créance à un établissement bancaire et ne produit pas de quitus, ainsi que la demande d'intérêts moratoires dès lors que les situations ont été réglées normalement en leur temps ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour la société Jalbert et associés exploitant sous l'enseigne In Situ qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société SEFCO à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et, en toute hypothèse, à la condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Jalbert et associés soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2009 ; qu'en effet entre les demandes présentées devant le Tribunal le 17 juin 2005 par la communauté d'agglomération sur lesquelles la Cour s'est prononcée et sa nouvelle demande devant le Tribunal, il y a identité de parties, de cause juridique et d'objet ; que, contrairement à ce que soutient la requérante qui a toujours invoqué le même préjudice, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'objet des demandes pour rejeter comme nouvelle en appel la demande subsidiaire de la communauté d'agglomération fondée sur la faute de la maîtrise d'oeuvre à la réception, mais seulement au regard des causes juridiques invoquées, estimant, d'ailleurs à tort compte tenu d'un arrêt postérieur du Conseil d'Etat et en dépit de la contestation de la communauté d'agglomération sur ce point, que cette cause était distincte de celle invoquée devant le Tribunal ; que d'ailleurs en matière contractuelle il est de jurisprudence constante que le principe d'unicité du contrat l'emporte sur le caractère distinct des chefs de préjudice, tout nouveau préjudice pouvant être invoqué devant le juge à tout moment tant qu'il se rattache à l'exécution du contrat ; qu'il appartenait à la communauté d'agglomération de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour ; que sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'honoraires pour un montant de 46 499,70 euros était bien recevable ; qu'elle est fondée en principal et intérêts, la communauté d'agglomération ayant bien reçu les notes d'honoraires nos 18 et 19 et ne les ayant pas réglées dans le délai de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; que contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, ce n'est pas, selon le CCAG-PI, au titulaire du marché de mettre en demeure le maître d'ouvrage de notifier le décompte général mais à la personne responsable du marché de mettre en demeure le titulaire de produire le projet de décompte ; à titre subsidiaire, que sa faute lors des opérations de réception n'est pas démontrée dès lors que les désordres non réservés n'étaient pas apparents, comme le révèle le rapport de l'expert et contrairement aux considérations de la Cour qui s'est fondée sur leur caractère prévisible dans toutes leurs conséquences ; que la maîtrise d'oeuvre avait émis des réserves alors que le maître d'ouvrage s'est abstenu de reprendre celles signalées par les entreprises du lot n° 3 et par la société TRAS ; que la communauté d'agglomération est responsable de son propre préjudice ; qu'en effet l'expert a clairement conclu que le seul responsable des désordres constatés était le SIOTAS pour avoir conçu et imposé la réalisation d'un ouvrage impossible à réaliser sans qu'il ne présente très rapidement de graves désordres, pris délibérément le risque de faire réaliser un ouvrage non conforme aux prescriptions initiales du marché et imposé des conditions particulièrement draconiennes en termes de délais et de coût qui ont conduit à l'apparition des désordres ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendus manquements à une obligation de conseil et l'apparition des désordres qui seraient survenus de toute façon en raison de la faute de conception initiale commise par le SIOTAS qui constitue une cause exonératoire pour les constructeurs ; que la communauté d'agglomération ne justifie pas des préjudices subis alors qu'ils n'ont pas été soumis à la discussion des parties au cours de l'expertise ; qu'il en va ainsi notamment des travaux de réfection de la plate-forme tels que préconisés par l'expert alors qu'aux termes du marché celle-ci avait été conçue pour une durée de vie de 10 ans s'achevant au cours des années 2009-2010 ; que la communauté d'agglomération devra justifier de ce qu'elle ne peut récupérer la TVA ; que les frais de l'expertise, qui ne sont pas liés à la présente instance, seront laissés à la charge de la communauté d'agglomération qui, selon l'expert, est à l'origine de l'apparition des désordres ; que plus subsidiairement encore, l'indemnité de 4 059 924 euros HT devrait être consignée à titre de provision sur compte séquestre pour n'être décaissée que sur la base du coût réel des travaux de réfection et sur présentation des factures, dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage ne suivrait pas les préconisations de l'expert et réaliserait des travaux différents et moins onéreux ; que la demande de capitalisation n'est pas justifiée dans la présente affaire ; que le point de départ des intérêts devrait être fixé à la date du prononcé du jugement ; que les sociétés de maîtrise d'oeuvre n'étant liées par aucun contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur son appel en garantie de la société SEFCO ; qu'au regard de la répartition des tâches au sein de la maîtrise d'oeuvre, telle qu'annexée au marché, la société SEFCO était en charge des voiries ; que d'après l'expert elle serait responsable de premier rang dans la mesure où, avec le maître de l'ouvrage auquel elle n'a pas opposé de réserves vigoureuses, elle a commis des erreurs de conception ; que la société SEFCO devra donc être condamnée à la garantir de toute condamnation ; qu'elle était quant à elle chargée que de la seule partie architecturale du projet d'aménagement en tant que cabinet d'architectes paysagistes et n'avait pas de compétence en matière d'études et de dimensionnement de la chaussée, comme l'a estimé l'expert ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour la société SEFCO Ingénierie qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que le montant du préjudice de la communauté d'agglomération Saint-Etienne soit limité à la somme de 4 855 669 euros TTC et à ce que 50 % en soit supporté par cette dernière ; La société SEFCO soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la nouvelle demande de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole en vertu de l'autorité de chose jugée ; que la communauté d'agglomération ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que les ouvrages étaient prévus pour une utilisation de 10 ans et ont bien été utilisés pendant 10 ans ; à titre subsidiaire que seule une somme de 2 427 834,50 euros pourrait être mise à la charge des sociétés de maîtrise d'oeuvre au titre des travaux de reconstruction dans la mesure où l'expert a considéré qu'au maximum la moitié de leur coût pouvait être mise à leur charge et qu'au titre de travaux déjà engagés, les factures produites par la communauté d'agglomération ne démontrent pas qu'elles sont en rapport soit avec le tronçon de tramway concerné soit avec des travaux autres que d'entretien normal ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas commis de faute dans son devoir de conseil lors des opérations de réception ; qu'en effet d'une part il supportait une obligation de conseil atténuée au regard de la compétence technique de la maîtrise d'ouvrage, d'autre part il n'a pu exercer cette obligation comme il l'aurait souhaité en raison du comportement dominateur du SIOTAS ; qu'à tout le moins en raison des fautes qu'il a lui-même commises telles que relevées par l'expert, le maître d'ouvrage doit supporter la moitié du préjudice invoqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 reportant la clôture d'instruction au 23 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'une jurisprudence postérieure à la décision de la Cour et contraire ne peut pas avoir d'effet sur l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas exercé de pourvoi contre l'arrêt qui n'était pas contraire à la jurisprudence de l'époque ; Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 10 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, présentée pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) ; La communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1003826 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés In situ-Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie à lui verser les sommes de 4 855 669 euros et 788 095,30 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour le réaménagement de la voie de tramway de Saint-Etienne entre la place Carnot et la place du Peuple, et par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser à la société Jalbert et Tardivon et à la société SEFCO Ingénierie, respectivement, les sommes de 46 499,70 euros et 43 315,70 euros toutes taxes comprises, en paiement de notes d'honoraires ; 2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole soutient qu'en cas d'annulation du jugement, il y a un risque sérieux que les sociétés Jalbert et Tardivon et SEFCO Ingénierie soient dans l'impossibilité, eu égard à la précarité de leur situation, de restituer le montant des condamnations prononcées à leur profit ; que la condition du sursis à exécution du jugement est donc remplie au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; que, subsidiairement, et pour les mêmes raisons, au regard des conditions de l'article R. 811-17 du même code, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables alors que sont sérieux ses moyens tirés de l'irrecevabilité en première instance et de l'absence de fondement des conclusions reconventionnelles des deux sociétés ; qu'est également sérieux son moyen tiré de la faute commise par la maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception ; Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour la société Jalbert et associés exploitant sous l'enseigne In Situ qui conclut au rejet de la requête en sursis à exécution du jugement et à la condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Jalbert et associés soutient que la demande de sursis à exécution du jugement présentée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative est irrecevable dès lors que la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole était demandeur en première instance ; que la demande de sursis fondée sur l'article R. 811-17 est injustifiée en l'absence de démonstration de conséquences difficilement réparables et de moyens sérieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté pour la société SEFCO Ingénierie qui conclut au rejet de la requête en sursis à exécution du jugement et à la condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SEFCO soutient que, comme l'a estimé le Tribunal, la demande en responsabilité contractuelle introduite par la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole était manifestement irrecevable en vertu de l'autorité de chose précédemment jugée, et qu'elle ne soulève aucun moyen sérieux de nature à établir qu'elle ne devrait pas les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Dursapt, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, de Me B..., représentant la société Jalbert et associés, et de Me A..., représentant la société SEFCO Ingénierie ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la société Jalbert et associés ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.